Dès son enregistrement au greffe, le pourvoi, qui prend généralement la forme d’une requête sommairement motivée, est attribué à une des chambres de la section du contentieux du Conseil d’État, qui sera chargée de l’instruction du pourvoi. Dans un délai de 3 mois, qui peut être plus bref dans certaines matières, la requête est suivie d’un mémoire complémentaire qui développe l’argumentation formulée contre la décision attaquée.
Tous les pourvois sont soumis à une procédure d’admission. Il s’agit d’un filtre juridictionnel qui écarte les pourvois irrecevables et ceux qui ne sont pas fondés sur un moyen de nature à justifier l’exercice de la voie de recours choisie. Le Président de la chambre peut décider de l’admission directe du pourvoi ou l’inscrire à une audience de la chambre qui décidera de manière collégiale son admission ou son rejet.
Si la chambre décide la non-admission du pourvoi, cette décision, qui prend la forme d’un arrêt sommairement motivé, met fin à la procédure.
Si le pourvoi est admis, l’avocat aux conseils du requérant ou ce dernier, s’il est dispensé du ministère d’avocat obligatoire, en sont immédiatement informés.
Pour assurer une instruction contradictoire, le pourvoi et ses annexes sont alors transmis au défendeur ainsi qu’aux autres personnes éventuellement concernées afin de leur permettre de présenter leurs observations.
Les mémoires en défense sont transmis par le greffe au requérant qui est appelé à y répliquer, le cas échéant. Les nouveaux mémoires présentés ensuite ne sont communiqués que s’ils contiennent des éléments nouveaux.
Une fois les premiers mémoires échangés, un rapporteur, membre de la chambre, est désigné pour étudier le pourvoi et préparer un projet d’arrêt. Le travail du rapporteur est strictement confidentiel et ni son rapport, ni le projet d’arrêt ne sont communiqués aux parties et à leurs avocats.
Après examen de ce projet par la chambre lors d’une séance d’instruction collégiale, le dossier est ensuite transmis au Rapporteur public qui est un membre du Conseil d’État chargé de présenter des conclusions orales lors de l’audience publique en exprimant, en toute indépendance, son opinion sur la solution qu’il recommande pour le litige.
L’affaire est ensuite inscrite à une séance de jugement. Les avocats aux conseils des différentes parties en sont informés et peuvent solliciter du rapporteur public, avant l’audience, le sens de ses conclusions.
Selon le degré d’importance et de complexité juridique du dossier, le pourvoi est jugé soit par la chambre d’instruction seule, soit par une formation comprenant la chambre d’instruction et une autre chambre (chambres réunies), soit par la section du contentieux elle-même, soit, pour les pourvois posant des questions très importantes, par l’assemblée du contentieux du Conseil d’État.
À l’audience, le rapporteur rappelle le contenu de la demande et les échanges de mémoires durant l’instruction de l’affaire. Le rapporteur public prononce ensuite ses conclusions puis le Président demande aux avocats des parties, nécessairement des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, s’ils ont des observations orales à faire. La procédure étant écrite, de telles observations ne sont généralement pas nécessaires et, le cas échéant, elles sont toujours brèves.
L’affaire est ensuite mise en délibéré.
Au bout de 15 à 20 jours environ, la décision est rendue publique. L’arrêt, qui est immédiatement communiqué aux avocats aux Conseils des parties, est ensuite notifié aux parties par voie postale.
Si le pourvoi est rejeté, l’arrêt du Conseil d’État met définitivement fin au litige en confirmant la décision qui était attaquée. S’il prononce la cassation de la décision attaquée, le Conseil d’État peut décider de régler l’affaire au fond, c’est-à-dire de trancher le litige définitivement, ou de renvoyer l’affaire à la juridiction du fond qui statuera à nouveau et rendra une nouvelle décision, elle-même susceptible d’un pourvoi en cassation.
Enfin, dans son arrêt de rejet ou de cassation, le Conseil d’État peut mettre à la charge de la partie perdante le remboursement des frais de justice engagés par son adversaire. Il s’agit d’une somme forfaitaire qu’il fixe discrétionnairement et dont le montant est très variable (de quelques centaines à plusieurs milliers d’euros).