SCP Bauer-Violas Feschotte-Desbois Sebagh

Procédure devant la Cour de cassation

Juridiction suprême de l’ordre judiciaire de la République française, la Cour de cassation n’est pas un troisième juge qui aurait à trancher un litige après la juridiction de première instance, puis la cour d’appel : le pourvoi en cassation est un procès fait à un jugement ou à un arrêt.

Ainsi, la Cour de cassation ne peut connaître que des faits constatés dans la décision qui lui est déférée (décision rendue en première instance ou en appel). Il est impossible de lui soumettre un élément de fait nouveau ou une pièce qui n’aurait pas été soumise aux juges du fond, c’est-à-dire aux juges de première instance ou d’appel.

Toutefois, l’article L411-3 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, issu de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du XXIème siècle, prévoit désormais qu’après avoir cassé et annulé la décision qui lui est déférée, la Cour de cassation peut « en matière civile statuer au fond lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie » et, en matière pénale, « mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée », ce qui était déjà en son pouvoir (cf. ancien alinéa 2 de l’article L 411-3).

« Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit » : c’est ainsi que l’article 604 du Code de procédure civile définit l’office de la Cour de cassation.

En d’autres termes, la Cour de cassation doit s’assurer de la légalité des décisions des juridictions du fond.
Cela implique de contrôler le respect dans la décision attaquée des règles de forme, de procédure et de droit applicables.

A cet égard, elle veille au respect, par les juridictions du fond, des règles fondamentales de la fonction de juger, notamment les exigences de motivation et d’impartialité.

Elle effectue également un contrôle de l’exacte application de la règle de droit et de son interprétation par les juges du fond. C’est là son rôle de juridiction suprême, un rôle qui conduit la Cour de cassation à assurer l’unification de la règle de droit et à l’adapter aux évolutions de la société, par des innovations jurisprudentielles ou des revirements de jurisprudence, et dans le respect du législateur.

Ce parcours diffère selon qu’il s’agit d’un pourvoi devant les chambres civiles ou d’un pourvoi devant la Chambre criminelle en matière pénale.

EN MATIÈRE CIVILE

Sauf cas particuliers, le pourvoi est formé au greffe de la Cour de cassation dans le délai de deux mois à compter de la signification à partie de la décision attaquée ou de sa notification ou dans le délai de deux ans faute de signification ou de notification.

Le dépôt du pourvoi notifié aux parties par le greffe fait courir un délai de 4 mois, en principe, au terme duquel l’avocat aux Conseils doit avoir remis au greffe de la Cour, un mémoire dit « mémoire ampliatif » qui développe une argumentation sous forme de moyens de cassation. Ce mémoire est également signifié à l’avocat aux Conseils du défendeur ou au défendeur lui-même s’il n’a pas constitué d’avocat.

Le défendeur au pourvoi en cassation dispose alors d’un délai de 2 mois (généralement) pour déposer au greffe de la Cour de cassation un mémoire en défense dans lequel il peut former un pourvoi incident.
C’est à ce stade que l’avocat aux conseils peut se poser la question de l’opportunité de déposer une QPC (faire un renvoi).

Après dépôt des mémoires, un conseiller de la Cour de cassation est désigné afin d’instruire le pourvoi, de préparer un rapport et un projet d’arrêt. Il propose l’orientation du pourvoi vers une formation chargée de rendre un arrêt motivé, soit une décision non motivée s’il estime que le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen de nature à justifier la cassation.
Le rapport du conseiller est un document confidentiel. Seule sa partie dite publique, dans laquelle sont présentés les moyens de cassation invoqués ainsi que les règles applicables, est communiquée aux avocats aux Conseils. Ceux-ci peuvent produire des observations complémentaires.

Dans le cas où le pourvoi est orienté vers une formation chargée de rendre une décision motivée, le dossier est transmis à un avocat général de la Cour de cassation. Il s’agit d’un membre du Parquet qui ne participe pas au délibéré mais donne un avis dit « dans l’intérêt de la loi ». L’avis de l’avocat général est communiqué aux avocats des parties à l’instance en cassation.
Au terme de cette procédure qui garantit un examen approfondi du pourvoi, la formation de jugement, qui peut être l’Assemblée plénière de la Cour de cassation pour les affaires très importantes, se réunit pour décider soit de la cassation de la décision attaquée, soit du rejet du pourvoi.
En raison du caractère écrit de la procédure, il n’est pas d’usage de plaider, mais les avocats aux Conseils peuvent, dans les affaires qui le justifient, demander à présenter des observations orales.

EN MATIÈRE PÉNALE

D’une manière générale, le pourvoi est formé par l’avocat à la Cour ou la personne concernée au greffe local de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Le délai varie selon la nature de la décision rendue. L’avocat aux Conseils ne peut pas former ce pourvoi.
Le délai pour produire le mémoire ampliatif est fixé par le greffe.
Les règles de présentation et de rédaction des mémoires sont en substance identiques à celles prévues en matière civile.
C’est également le greffe qui impartit un délai au défendeur pour produire son mémoire.

Après dépôt des mémoires, un conseiller de la Cour de cassation est chargé d’instruire le pourvoi et de préparer un rapport qui proposera l ’orientation du pourvoi vers une formation chargée de rendre un arrêt motivé ou une décision de non admission s’il estime que le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen de nature à justifier la cassation.
La suite de la procédure se déroule comme devant les chambres civiles.

Lorsqu’il y a cassation, la Cour remet les parties au litige dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant l’intervention du jugement ou de l’arrêt annulé. Sous la réserve des cas de cassation sans renvoi et de règlement au fond prévus par l’article L 411-3 du code de l’organisation judiciaire (cf. supra), la Cour de cassation ne tranche pas directement le litige, mais le renvoie devant un tribunal ou une cour d’appel qui rendra un nouveau jugement ou un nouvel arrêt. Ce jugement ou cet arrêt sera lui-même susceptible, sous certaines conditions, d’un pourvoi en cassation.

EN MATIÈRE CIVILE

La cassation a pour effet d’anéantir l’autorité de chose jugée attachée au jugement ou à l’arrêt attaqué. Elle entraîne également « l’annulation, par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite » (article 625 du Code de procédure civile). Par ailleurs, la cassation fait naître une obligation de restitution des sommes versées en application de la décision annulée.

En vertu de l’article 623 du Code de procédure civile, « la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres ». La Cour de cassation précise dans son dispositif, la portée de la cassation qu’elle prononce.

En principe, la cassation ne profite qu’au demandeur et ne peut nuire qu’au défendeur. Seule la partie qui a demandé la cassation profite de celle-ci sur le moyen qu’elle a soulevé.

Le principe est la cassation avec renvoi de l’affaire « devant une autre juridiction de même nature que celle dont la décision juridictionnelle émane ou devant la même juridiction composée d’autre juges », en application de l’article L.431-4 du Code de l’organisation judiciaire. L’arrêt de la Cour de cassation n’entraîne pas la saisine automatique de la cour de renvoi. Il appartient aux parties au litige de saisir la juridiction de renvoi. La saisine se fait par déclaration au greffe de la juridiction de renvoi et doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la signification ou de la notification de l’arrêt de la Cour de cassation et, en toute hypothèse, à peine de péremption de l’instance, dans un délai de 2 ans à compter de la date de cet arrêt. La cour de renvoi dispose de la plénitude de juridiction, les demandes, pièces et moyens nouveaux sont recevables.

La cassation sans renvoi est possible si son intervention ne laisse plus rien à juger aux juges du fond. C’est le cas, par exemple, lorsque la Cour de cassation déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître d’un litige. La Cour de cassation peut encore, en cassant sans renvoi, régler le litige au fond et y mettre fin par application de la règle de droit appropriée aux faits tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond. Enfin, en matière civile, l’article L 411-3 du code de l’organisation judiciaire, modifié par la loi du 18 novembre 2016, autorise la Cour de cassation à statuer au fond lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie.
En cas de pourvoi après cassation, si la cour de renvoi ne s’est pas conformée à la décision de la Cour de cassation, ce second pourvoi sera jugé par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation et, d’une manière générale, « lorsque le renvoi est ordonné par l’Assemblée plénière, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci » (article L. 431-4 al.2).

EN MATIÈRE PÉNALE

Les effets du pourvoi dépendent de la qualité de la partie qui se pourvoit. Ainsi, le prévenu condamné peut contester aussi bien les dispositions sur l’action publique que l’action civile, de sorte qu’une cassation peut affecter chacun de ces deux chefs de dispositif. Quant à la partie civile, elle ne peut se pourvoir que quant à ses intérêts civils si bien qu’une cassation au titre de l’action civile ne pourra avoir d’effet qu’à l’égard de ces seuls intérêts civils. Enfin, le ministère public ne peut se pourvoir que sur l’action publique, sans remettre en cause la décision rendue sur l’action civile.
Le pourvoi en cassation du condamné ou du ministère public, s’il porte sur la peine, revêt en principe un caractère suspensif de la décision attaquée, contrairement à ce qui se passe en matière civile. En revanche, le pourvoi de la partie civile, qui ne porte que sur les intérêts civils, n’a pas d’effet suspensif.

Comme en matière civile, la cassation peut être totale ou partielle. Elle ne profite en principe qu’au demandeur au pourvoi, à moins que le juge de cassation use du pouvoir discrétionnaire qui lui est reconnu (par l’article 612-1 du Code de procédure pénale) d’étendre les effets de la cassation aux autres parties, sans que cela ne puisse conduire à aggraver la peine du condamné qui ne s’est pas pourvu en cassation.

La cassation entraîne l’anéantissement de l’arrêt attaqué et le renvoi des parties devant une autre juridiction de fond. La cour de renvoi dispose d’une plénitude de juridiction dans l’appréciation des faits et l’application de la règle de droit, à moins que l’arrêt de cassation n’ait été rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, auquel cas elle doit appliquer la décision de celle-ci sur sur la question de droit en litige.
Toutefois, le principe du renvoi connaît deux exceptions prévues par l’article L. 411-3 du Code de l’organisation judiciaire : soit que la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau jugé sur le fond, soit que le juge de cassation mette fin au litige lorsque « les faits souverainement appréciés par les juges du fond lui permettent de faire application de la règle de droit appropriée ».

Si l’arrêt cassé constitue le seul titre de détention du condamné, la cassation entraîne la remise en liberté du condamné demandeur au pourvoi.
À la procédure de pourvoi ordinaire des parties, s’ajoute celle du pourvoi dans l’intérêt de la loi. Un tel pourvoi, dont l’exercice est réservé au Procureur général près la Cour de cassation en toute circonstance ou au représentant du ministère public contre les seules décisions d’acquittement des cours d’assises, ne revêt pas de caractère suspensif et n’aboutit en principe qu’à une cassation dans le seul intérêt de la loi, sans effet sur la situation des parties.

BVFDS
BVFDS

Procédure devant la Cour de cassation

Juridiction suprême de l’ordre judiciaire de la République française, la Cour de cassation n’est pas un troisième juge qui aurait à trancher un litige après la juridiction de première instance, puis la cour d’appel : le pourvoi en cassation est un procès fait à un jugement ou à un arrêt.

Ainsi, la Cour de cassation ne peut connaître que des faits constatés dans la décision qui lui est déférée (décision rendue en première instance ou en appel). Il est impossible de lui soumettre un élément de fait nouveau ou une pièce qui n’aurait pas été soumise aux juges du fond, c’est-à-dire aux juges de première instance ou d’appel.

Toutefois, l’article L411-3 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, issu de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du XXIème siècle, prévoit désormais qu’après avoir cassé et annulé la décision qui lui est déférée, la Cour de cassation peut « en matière civile statuer au fond lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie » et, en matière pénale, « mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée », ce qui était déjà en son pouvoir (cf. ancien alinéa 2 de l’article L 411-3).

« Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit » : c’est ainsi que l’article 604 du Code de procédure civile définit l’office de la Cour de cassation.

En d’autres termes, la Cour de cassation doit s’assurer de la légalité des décisions des juridictions du fond.
Cela implique de contrôler le respect dans la décision attaquée des règles de forme, de procédure et de droit applicables.

A cet égard, elle veille au respect, par les juridictions du fond, des règles fondamentales de la fonction de juger, notamment les exigences de motivation et d’impartialité.

Elle effectue également un contrôle de l’exacte application de la règle de droit et de son interprétation par les juges du fond. C’est là son rôle de juridiction suprême, un rôle qui conduit la Cour de cassation à assurer l’unification de la règle de droit et à l’adapter aux évolutions de la société, par des innovations jurisprudentielles ou des revirements de jurisprudence, et dans le respect du législateur.

Ce parcours diffère selon qu’il s’agit d’un pourvoi devant les chambres civiles ou d’un pourvoi devant la Chambre criminelle en matière pénale.

EN MATIÈRE CIVILE

Sauf cas particuliers, le pourvoi est formé au greffe de la Cour de cassation dans le délai de deux mois à compter de la signification à partie de la décision attaquée ou de sa notification ou dans le délai de deux ans faute de signification ou de notification.

Le dépôt du pourvoi notifié aux parties par le greffe fait courir un délai de 4 mois, en principe, au terme duquel l’avocat aux Conseils doit avoir remis au greffe de la Cour, un mémoire dit « mémoire ampliatif » qui développe une argumentation sous forme de moyens de cassation. Ce mémoire est également signifié à l’avocat aux Conseils du défendeur ou au défendeur lui-même s’il n’a pas constitué d’avocat.

Le défendeur au pourvoi en cassation dispose alors d’un délai de 2 mois (généralement) pour déposer au greffe de la Cour de cassation un mémoire en défense dans lequel il peut former un pourvoi incident.
C’est à ce stade que l’avocat aux conseils peut se poser la question de l’opportunité de déposer une QPC (faire un renvoi).

Après dépôt des mémoires, un conseiller de la Cour de cassation est désigné afin d’instruire le pourvoi, de préparer un rapport et un projet d’arrêt. Il propose l’orientation du pourvoi vers une formation chargée de rendre un arrêt motivé, soit une décision non motivée s’il estime que le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen de nature à justifier la cassation.
Le rapport du conseiller est un document confidentiel. Seule sa partie dite publique, dans laquelle sont présentés les moyens de cassation invoqués ainsi que les règles applicables, est communiquée aux avocats aux Conseils. Ceux-ci peuvent produire des observations complémentaires.

Dans le cas où le pourvoi est orienté vers une formation chargée de rendre une décision motivée, le dossier est transmis à un avocat général près la Cour de cassation. Il s’agit d’un membre du Parquet qui ne participe pas au délibéré mais donne un avis dit « dans l’intérêt de la loi ». L’avis de l’avocat général est communiqué aux avocats des parties à l’instance en cassation.
Au terme de cette procédure qui garantit un examen approfondi du pourvoi, la formation de jugement, qui peut être l’Assemblée plénière de la Cour de cassation pour les affaires très importantes, se réunit pour décider soit de la cassation de la décision attaquée, soit du rejet du pourvoi.
En raison du caractère écrit de la procédure, il n’est pas d’usage de plaider, mais les avocats aux Conseils peuvent, dans les affaires qui le justifient, demander à présenter des observations orales.

EN MATIÈRE PÉNALE

D’une manière générale, le pourvoi est formé par l’avocat à la Cour ou la personne concernée au greffe local de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Le délai varie selon la nature de la décision rendue. L’avocat aux Conseils ne peut pas former ce pourvoi.
Le délai pour produire le mémoire ampliatif est fixé par le greffe.
Les règles de présentation et de rédaction des mémoires sont en substance identiques à celles prévues en matière civile.
C’est également le greffe qui impartit un délai au défendeur pour produire son mémoire.

Après dépôt des mémoires, un conseiller de la Cour de cassation est chargé d’instruire le pourvoi et de préparer un rapport qui proposera l ’orientation du pourvoi vers une formation chargée de rendre un arrêt motivé ou une décision de non admission s’il estime que le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen de nature à justifier la cassation.
La suite de la procédure se déroule comme devant les chambres civiles.

Lorsqu’il y a cassation, la Cour remet les parties au litige dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant l’intervention du jugement ou de l’arrêt annulé. Sous la réserve des cas de cassation sans renvoi et de règlement au fond prévus par l’article L 411-3 du code de l’organisation judiciaire (cf. supra), la Cour de cassation ne tranche pas directement le litige, mais le renvoie devant un tribunal ou une cour d’appel qui rendra un nouveau jugement ou un nouvel arrêt. Ce jugement ou cet arrêt sera lui-même susceptible, sous certaines conditions, d’un pourvoi en cassation.

EN MATIÈRE CIVILE

La cassation a pour effet d’anéantir l’autorité de chose jugée attachée au jugement ou à l’arrêt attaqué. Elle entraîne également « l’annulation, par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite » (article 625 du Code de procédure civile). Par ailleurs, la cassation fait naître une obligation de restitution des sommes versées en application de la décision annulée.

En vertu de l’article 623 du Code de procédure civile, « la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres ». La Cour de cassation précise dans son dispositif, la portée de la cassation qu’elle prononce.

En principe, la cassation ne profite qu’au demandeur et ne peut nuire qu’au défendeur. Seule la partie qui a demandé la cassation profite de celle-ci sur le moyen qu’elle a soulevé.

Le principe est la cassation avec renvoi de l’affaire « devant une autre juridiction de même nature que celle dont la décision juridictionnelle émane ou devant la même juridiction composée d’autre juges », en application de l’article L.431-4 du Code de l’organisation judiciaire. L’arrêt de la Cour de cassation n’entraîne pas la saisine automatique de la cour de renvoi. Il appartient aux parties au litige de saisir la juridiction de renvoi. La saisine se fait par déclaration au greffe de la juridiction de renvoi et doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la signification ou de la notification de l’arrêt de la Cour de cassation et, en toute hypothèse, à peine de péremption de l’instance, dans un délai de 2 ans à compter de la date de cet arrêt. La cour de renvoi dispose de la plénitude de juridiction, les demandes, pièces et moyens nouveaux sont recevables.

La cassation sans renvoi est possible si son intervention ne laisse plus rien à juger aux juges du fond. C’est le cas, par exemple, lorsque la Cour de cassation déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître d’un litige. La Cour de cassation peut encore, en cassant sans renvoi, régler le litige au fond et y mettre fin par application de la règle de droit appropriée aux faits tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond. Enfin, en matière civile, l’article L 411-3 du code de l’organisation judiciaire, modifié par la loi du 18 novembre 2016, autorise la Cour de cassation à statuer au fond lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie.
En cas de pourvoi après cassation, si la cour de renvoi ne s’est pas conformée à la décision de la Cour de cassation, ce second pourvoi sera jugé par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation et, d’une manière générale, « lorsque le renvoi est ordonné par l’Assemblée plénière, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci » (article L. 431-4 al.2).

EN MATIÈRE PÉNALE

Les effets du pourvoi dépendent de la qualité de la partie qui se pourvoit. Ainsi, le prévenu condamné peut contester aussi bien les dispositions sur l’action publique que l’action civile, de sorte qu’une cassation peut affecter chacun de ces deux chefs de dispositif. Quant à la partie civile, elle ne peut se pourvoir que quant à ses intérêts civils si bien qu’une cassation au titre de l’action civile ne pourra avoir d’effet qu’à l’égard de ces seuls intérêts civils. Enfin, le ministère public ne peut se pourvoir que sur l’action publique, sans remettre en cause la décision rendue sur l’action civile.
Le pourvoi en cassation du condamné ou du ministère public, s’il porte sur la peine, revêt en principe un caractère suspensif de la décision attaquée, contrairement à ce qui se passe en matière civile. En revanche, le pourvoi de la partie civile, qui ne porte que sur les intérêts civils, n’a pas d’effet suspensif.

Comme en matière civile, la cassation peut être totale ou partielle. Elle ne profite en principe qu’au demandeur au pourvoi, à moins que le juge de cassation use du pouvoir discrétionnaire qui lui est reconnu (par l’article 612-1 du Code de procédure pénale) d’étendre les effets de la cassation aux autres parties, sans que cela ne puisse conduire à aggraver la peine du condamné qui ne s’est pas pourvu en cassation.

La cassation entraîne l’anéantissement de l’arrêt attaqué et le renvoi des parties devant une autre juridiction de fond. La cour de renvoi dispose d’une plénitude de juridiction dans l’appréciation des faits et l’application de la règle de droit, à moins que l’arrêt de cassation n’ait été rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, auquel cas elle doit appliquer la décision de celle-ci sur sur la question de droit en litige.
Toutefois, le principe du renvoi connaît deux exceptions prévues par l’article L. 411-3 du Code de l’organisation judiciaire : soit que la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau jugé sur le fond, soit que le juge de cassation mette fin au litige lorsque « les faits souverainement appréciés par les juges du fond lui permettent de faire application de la règle de droit appropriée ».

Si l’arrêt cassé constitue le seul titre de détention du condamné, la cassation entraîne la remise en liberté du condamné demandeur au pourvoi.
À la procédure de pourvoi ordinaire des parties, s’ajoute celle du pourvoi dans l’intérêt de la loi. Un tel pourvoi, dont l’exercice est réservé au Procureur général près la Cour de cassation en toute circonstance ou au représentant du ministère public contre les seules décisions d’acquittement des cours d’assises, ne revêt pas de caractère suspensif et n’aboutit en principe qu’à une cassation dans le seul intérêt de la loi, sans effet sur la situation des parties.