En 2013 et 2014, dans un contexte de crise économique, la DGCCRF a mené une enquête destinée à vérifier que la guerre des prix menée par les distributeurs ne s’accompagnait pas de pratiques restrictives de concurrence.
A la suite de cette enquête, un distributeur a été condamné à une amende civile de deux millions d’euros pour tentative de soumission de cinq fournisseurs (Colgate, Henkel, Mondelez, Johnson et Aoste) à un déséquilibre significatif (Paris, pôle 5 – ch. 4, 28 juin 2023, n° 21/1617)
Sur appel dudit fournisseur (la société ITM), la Cour de cassation a été appelée à préciser (7 janvier 2026, n°23-20.219) :
- la notion de déséquilibre significatif au sens de l’article L 442-6, I, 2° du code de commerce (rédaction antérieure à la loi du 24 avril 2019) ;
- les pouvoirs d’enquête dévolus par le même code de commerce aux agents visés par l’article L 450-3, alinéa 4, (dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014).
1 – La pratique restrictive de concurrence visée par l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce consiste à soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial (ancienne rédaction) à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
En l’occurrence, la société ITM avait mis en œuvre un plan d’action destiné à obtenir de ses fournisseurs, des remises supplémentaires compensant sa perte de marge, en dehors de la négociation de leur contrat- cadre annuel.
Elle faisait pourtant valoir que les fournisseurs visés, parfois leaders sur leur marchés respectifs, étaient des multinationales d’importance réalisant seulement une faible part de leur chiffre d’affaires avec la société et que la part minime du volume d’affaires généré par la relation commerciale avec la société ITM dans le chiffre d’affaires global de chaque fournisseur excluait toute dépendance économique. Elle en déduisait dès lors l’absence de déséquilibre du rapport de force entre la société distributrice et chacun des fournisseurs concernés, et donc l’absence de toute soumission, chacun des contractants étant, selon elle, par définition en mesure d’assurer la défense de ses intérêts lors de la négociation.
La Cour de cassation balaye cette argumentation : « L’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442- 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ».
Inversement, la Cour de cassation a déjà jugé que : « la soumission ou la tentative de soumission d’un fournisseur ou partenaire commercial, premier élément constitutif de la pratique de déséquilibre significatif, implique de démontrer l’absence de négociation effective des clauses incriminées et que, si la structure d’ensemble du marché de la grande distribution peut constituer un indice de l’existence d’un rapport de force déséquilibré, se prêtant difficilement à des négociations véritables entre distributeurs et fournisseurs, ce seul élément ne peut suffire et doit être complété par d’autres indices établissant l’absence de négociation effective ». (Com, 20 novembre 2019, pourvoi n° 18-12.823).
Il s’en déduit que c’est concrètement que l’absence de négociation effective doit s’apprécier et non seulement à l’aune du rapport de force des parties.
2 – L’arrêt du 28 juin 2023 a également fait l’objet d’un pourvoi incident de la part du Ministère pour avoir déclaré irrecevables les procès-verbaux 17 à 22 au motif que la formulation de certaines questions pouvait favoriser l’auto-incrimination des personnes entendues.
Le Ministère faisait valoir cependant faute de constater l’existence de propos auto-incriminants dans les réponses faites aux agents au cours des entretiens, la cour d’appel avait méconnu l’article L. 450-3 du code de commerce.
Au visa dudit article, la Cour de cassation, faisant droit à l’argumentation présentée par le cabinet, répond cependant que si ces dispositions ne confèrent pas un pouvoir général d’audition aux agents concernés et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention d’aveux, les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits des personnes mises en cause.
En d’autres termes, la Cour d’appel aurait dû pour chaque pièce, rechercher l’existence de propos auto-incriminants dans les réponses faites aux agents au cours des entretiens, ce qu’elle n’a pas fait.
L’affaire est donc renvoyée sur ce point à la Cour d’appel de Paris.
