Un journaliste, curieux de connaître les dépenses effectuées par la Mairie de Paris au moment de la candidature de la ville à l’obtention des JO qui se tiendront l’année prochaine, a sollicité la communication de la copie des documents retraçant les frais de restauration de la maire et des membres de son cabinet ainsi que les frais de représentation de la Maire au titre de l’année 2017.
Au terme du refus implicite qui lui a été opposé, il a saisi la CADA qui a émis un avis favorable concernant l’ensemble des documents demandés à l’exception des frais de représentation des membres du cabinet.
La commune ayant maintenu son refus, le requérant a saisi le Tribunal Administratif de Paris qui a décidé d’annuler ledit refus et enjoint à la commune de communiquer les documents demandés dans leur intégralité.
La Ville de Paris s’est pourvue contre cette décision devant le Conseil d’État.
L’arrêt rendu par le Conseil d’État est instructif à plus d’un titre sur la question de la communication des documents (CE 8 février 2023, Req. n°452521).
On y apprend tout d’abord qu’en matière d’excès de pouvoir, si le requérant s’est prévalu d’un régime spécifique de communication de documents, le juge ne peut examiner sa demande à l’aune d’un autre régime d’accès aux documents administratifs qui n’aurait pas été invoqué. En l’occurrence, le journaliste avait fondé sa demande sur les dispositions de l’article L 300-2 et suivant du Code des relations entre le public et l’administration, de sorte que le Tribunal administratif de Paris ne pouvait fonder sa décision sur les dispositions de l’article L 2121-26 du Code général des collectivités territoriales qui institue un régime de communication spécifique pour les budgets et les comptes de la commune.
En tout état de cause, cet article ne devait pas permettre la communication des documents demandés dans la mesure où « la communication des comptes ne s’étend pas aux pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité » conservés par l’ordonnateur et le comptable public.
En revanche, statuant sur le fond après avoir annulé la décision du Tribunal administratif pour erreur de droit, le Conseil d’État a considéré que « les notes de frais et reçus de déplacements ainsi que les notes de frais de restauration et reçus de frais de représentation d’élus locaux étaient des documents communicables » sous les réserves prévues par l’article L 311-6 du Code des relations entre le public et l’administration.
A cet égard, il a jugé que la communication des documents demandés ne portait pas atteinte à la vie privée des personnes concernées, à savoir la Maire et les membres de son cabinet, ni par principe, à celle des personnes invitées. A l’autorité administrative d’occulter leur nom au cas par cas si du fait du contexte de l’événement ou du motif de la dépense, une telle atteinte pouvait être crainte.
La Ville de Paris a seulement été enjointe de réexaminer la demande du requérant. Bien qu’une telle demande engage un travail de dépouillement pour les services de la commune, il faut espérer, dans une période de défiance des citoyens vis-à-vis du monde politique, qu’elle y donnera suite.