Le contentieux de la TEOM n’a pas fini de nourrir le prétoire du juge administratif et le juge de cassation poursuit son œuvre de construction jurisprudentielle tout en rappelant des règles antérieurement consacrées.
On sait que la TEOM n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’EPCI compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets.
Partant, le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service (le seuil de l’excès condamnable est généralement fixé à 15%).
Qui peut contester l’acte réglementaire fixant le taux de la TEOM par la voie du recours pour excès de pouvoir ? Un arrêt du 19 novembre 2025 (Req. n°487829) rappelle que tout redevable de la taxe est recevable à le faire, et ce quand bien même il dispose d’un recours devant le juge de l’impôt pour contester son imposition individuelle à cette taxe. L’exception de recours parallèle ne joue donc pas dans ce cas.
Deuxième enseignement : a le caractère d’un déchet ménager tout bien ayant la nature d’un déchet habituellement produit par les ménages, que ce soit au sein ou hors du foyer (confirmation d’une jurisprudence récente : CE, 18/09/2023, n° 466461, sur l’inclusion des dépenses relatives aux déchets jetés dans les corbeilles de rue ou sur la voie publique).
Troisième enseignement et apport spécifique de l’arrêt ayant justifié sa mention aux Tables : si la TEOM finance les dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers, les dépenses résultant de la mise en œuvre de ses actions n’ont en revanche vocation à être financées par cette taxe que si elles sont exposées pour la collecte ou le traitement des déchets ménagers.
Et tel n’est pas le cas de subventions à des organismes dont le seul objet est de réduire la production de déchets ménagers, comme les actions de sensibilisation du public, de limitation du gaspillage alimentaire et d’augmentation de la durée de vie des produits.
En effet, selon le Conseil d’Etat, de telles dépenses ne sont pas exposées pour la collecte ou le traitement des déchets ménagers, nonobstant leur lien incontestable avec cette mission. Dépenses louables et vertueuses, sans nul doute, mais les collectivités devront leur trouver une autre source de financement.
