Le remboursement d’un trop-perçu d’honoraires par un avocat en exécution d’une décision du juge de l’honoraire constitue-t-il une charge déductible ?

Fabrice Sebagh

Un intéressant croisement du droit fiscal et du droit de la profession d’avocat : quand la jurisprudence judiciaire inspire la jurisprudence administrative.

Dans le cadre du contrôle fiscal d’un avocat, l’administration en charge avait contesté la déductibilité d’un remboursement d’honoraires ordonné par le Bâtonnier.

Saisies par l’avocat de cette décision, les juridictions administratives du fond ont rejeté sa demande.

Le Tribunal administratif avait considéré que ces pertes résultant de manquements déontologiques, elles ne pouvaient être rattachées à l’exercice normal de la profession.

La Cour administrative d’appel avait jugé, pour sa part, que « de telles pertes de [l’avocat], ne peuvent être regardées comme des charges se rattachant à l’exercice normal de la profession, quand bien même elles n’auraient pas donné lieu à une mesure disciplinaire prononcée par les instances ordinales » (CAA PARIS, 23PA02321).

Se pourvoyant devant le Conseil d’Etat, l’avocat faisait valoir que la Cour avait entaché son arrêt d’une erreur de droit et commis une erreur de qualification juridique en refusant d’admettre la déductibilité du bénéfice imposable des sommes mises à votre charge dans le cadre de la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.

Dans son arrêt du 16 février 2026 (n°499138, 8e et 3e chambres réunies, aux tables), la Haute juridiction administrative rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article 12, du 1 de l’article 92, du 1 de l’article 93 et de l’article 156 du code général des impôts que les recettes à retenir au titre d’une année déterminée pour l’assiette de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) sont celles qui ont été mises à la disposition du contribuable au cours de cette année, soit au plus tard le 31 décembre.

Il s’en déduit que « la circonstance que, dans le cadre de la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, le bâtonnier ou, en cas de recours contre la décision de celui-ci, le premier président de la cour d’appel ordonne le reversement, par un avocat, d’honoraires qui ont été taxés entre ses mains dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre d’une année antérieure, demeure sans incidence sur cette imposition ».

Le Conseil d’Etat précise ensuite qu’en revanche, le reversement résultant de cette décision, qui ne revêt pas la nature d’une sanction, ouvre à l’intéressé la faculté de déduire les sommes correspondantes de ses bénéfices non commerciaux de l’année au cours de laquelle il intervient.

Il faut rappeler en effet que le 1 de l’article 93 du code général des impôts précise que « le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession ».

En matière de BNC, le Conseil d’État subordonne toutefois la déduction d’une charge du bénéfice imposable à la circonstance que cette charge se rattache à l’exercice normal de la profession.

Il a ainsi jugé que ne sont pas déductibles les pertes subies à l’occasion d’opérations s’accompagnant de manquements graves et intentionnels d’un notaire à ses obligations professionnelles dès lors qu’elles ne correspondent pas à un risque lié à l’exercice normal de la profession, (CE, 20 novembre 1996, Ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget c/ n° 123267, T. p. 853).

On comprend donc ici que le Conseil d’Etat considère que le reversement ordonné en application de la décision prise par le Bâtonnier en application des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, est déductible car il ne revêt pas le caractère d’une sanction.

Et cette position est parfaitement en phase avec la nature de l’office du juge de l’honoraire, qui n’est pas de se prononcer sur d’éventuelles fautes commises par l’avocat (le ferait-il, d’ailleurs, que sa décision encourrait la cassation : « Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur la demande tendant à la réparation d’une faute professionnelle de l’avocat par voie d’allocation de dommages-intérêts ou de réduction du montant des honoraires » – 2e Civ., 21 janvier 2010, n° 06-18.697, Publié au bulletin).

Et c’est parce que l’office du juge de l’honoraire réside seulement dans la vérification de l’adéquation du montant des honoraires aux diligences effectuées, à l’exclusion de toute appréciation du comportement de l’avocat au regard de ses obligations professionnelles, que la décision de restitution d’un trop perçu ne peut être regardée comme caractérisant ou révélant un défaut d’exercice normal de la profession d’avocat.

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