A la suite d’une erreur matérielle affectant l’étiquetage d’un lot d’œufs de saumon importé des Etats-Unis par la société Kaviari, le service d’inspection vétérinaire du Havre – en charge du contrôle de cette importation – a refusé l’entrée sur le territoire européen de la marchandise qui a été réexpédiée aux Etats-Unis.
Malgré la régularisation de cette non-conformité, l’administration a refusé par décisions des 19 et 29 mars 2021, l’entrée sur le territoire d’une nouvelle cargaison d’œufs issus du même lot, au motif que la marchandise avait précédemment été refusée à l’importation.
Après le rejet de ses recours devant le Tribunal administratif et la Cour administrative d’appel, la société Kaviari s’est pourvue devant le Conseil d’Etat.
Pour la première fois, ce dernier s’est prononcé sur les conditions d’application du règlement UE du 15 mars 2017 (2017/625) sur les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques (CE 3 février 2026, req. n°494207).
En substance, le Conseil d’Etat propose une interprétation du règlement (UE) 2017/625 qui concilie le respect par les opérateurs des obligations sanitaires, sans faire obstacle à l’exercice, de leurs activités économiques pour des motifs autres que la constatation de la violation de la réglementation applicable.
Ainsi, le §2 de l’article 1er du règlement rappelle qu’il s’applique aux contrôles officiels effectués pour vérifier le respect des règles relatives aux denrées alimentaires à leur sécurité, intégrité et salubrité à tout stade de leur production, transformation et distribution.
Aussi, en application de l’article 68 § 1, les autorités compétentes d’un Etat membre doivent invalider les certificats officiels accompagnant un envoi en cas de non-respect des règles mentionnées au §2 de l’article 1er et coopèrent pour rendre impossible la réintroduction de cet envoi sur le territoire de l’UE.
Mais lors d’un envoi ultérieur des mêmes marchandises respectant ces règles du §2 de l’article 1er, il n’y a plus lieu en revanche d’appliquer l’article 68 § 1, la circonstance que le premier envoi ait fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire de l’Union et d’une réexpédition hors de son territoire, parce qu’il ne respectait pas ces règles, étant sans incidence.
