Rupture conventionnelle et fonction publique

Fabrice Sebagh

Par un arrêt du 30 décembre 2025 (n° 493053 3e et 8e chambres réunies) rendu dans les dernières lueurs de l’année mais non moins éclairant, le Conseil d’Etat se prononce pour la première fois sur le régime de la rupture conventionnelle d’un fonctionnaire institué par le I de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et en particulier sur le délai de rétractation de 15 jours prévu à l’article 6 de cette loi, ouvert à chacune des deux parties à la convention.

L’arrêt pose la règle selon laquelle : « Afin de garantir le libre consentement du fonctionnaire, le délai de rétractation prévu à l’article 6 du décret du 31 décembre 2019 ne peut courir à son égard que s’il est effectivement en possession d’un exemplaire de la convention signé des deux parties. »

Et si rien n’impose que la convention soit adressée au fonctionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception, de sorte que cette convention peut, le cas échéant, être adressée par voie de courrier électronique, encore faut-il que l’administration rapporte la preuve qu’un tel courriel a effectivement été consulté par le fonctionnaire.

A défaut, le délai de rétractation ne court pas.

Et c’est faute par un département d’avoir rapporté la preuve, qui lui incombait, de la consultation par le fonctionnaire du courriel d’envoi de la convention de rupture conventionnelle, qu’un arrêté de radiation des cadres, qui prétendait tirer les conséquences de la tardiveté d’une rétractation, a été annulé, avec injonction de réintégration.

Une question d’administration de la preuve a ainsi déterminé l’issue d’un contentieux en faveur d’un fonctionnaire.

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