A partir de quand la durée d’une détention provisoire devient-elle déraisonnable ?

Catherine Bauer-Violas

C’est à cette question classique que la Cour de cassation a dû répondre dans une affaire où le requérant, mis en examen des chefs d’importation et exportation de stupéfiants en bande organisée, infractions aux législations sur les stupéfiants et les armes, et association de malfaiteurs criminelle était détenu depuis le 8 décembre 2023 (C.Cass, 1er avril 2026, n°26-80.370, à paraitre).

Interrogé le 6 mai 2024, un avis de fin d’information avait été rendu le 1er octobre 2025. Il sollicitait une mise en liberté le 30 décembre 2025, demande rejetée par la chambre de l’instruction le 13 janvier 2026.

Se pourvoyant contre cette décision, le requérant faisait valoir que la chambre de l’instruction n’avait pas répondu à son argumentation selon laquelle il était en détention provisoire depuis le 8 décembre 2023 et qu’il s’était écoulé plus de 18 mois depuis son dernier interrogatoire, de sorte que la durée de sa détention devait être considérée comme déraisonnable.

Il faut rappeler que la chambre criminelle, au visa des articles 5§3 de la Convention Européenne des droits l’homme et 144-1 du code de procédure pénale et du principe selon lequel « la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité », détermine si la chambre de l’instruction a suffisamment justifié du caractère nécessaire de la durée de la détention provisoire de la personne mise en examen (Crim. 5 octobre 2016, pourvoi n° 16-84.590 ; Crim. 6 janvier 2021, pourvoi n° 20-85.842 ; Crim. 6 janvier 2026, pourvoi n° 25-86.842).

Ainsi lorsque le mis en examen placé en détention provisoire n’a plus fait l’objet du moindre interrogatoire au fond ni de confrontation depuis de nombreux mois (Crim. 2 décembre 2025, pourvoi n°25-86.288) ou qu’il n’est toujours pas entendu après plus d’un an passé en détention provisoire (Crim., 5 octobre 2016, pourvoi n° 16-84.590, préc.), la Cour de cassation considère que la chambre de l’instruction doit suffisamment caractériser les éléments concrets ressortant de la procédure de nature à expliquer, au regard des exigences conventionnelles de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, la particulière durée de la détention provisoire de l’intéressé.

En l’espèce, la Cour de cassation juge qu’en rejetant la demande de mise en liberté du requérant, sans répondre à son mémoire qui invoquait, dès lors qu’il n’avait pas été entendu depuis plus de dix-neuf mois, la violation des dispositions de l’article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme selon lesquelles toute personne détenue a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision.

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