A l’occasion d’un litige en revendication de propriété opposant des parties résidant dans le Pacifique sur l’île de Tahiti, la Cour de cassation a été amenée à reconnaître, dans un arrêt publié au Bulletin s’agissant du point de départ du délai d’appel, la prévalence des règles du code de procédure civile de la Polynésie française sur celles du code de procédure civile métropolitain (Civ. 2, 16 avril 2026, n°23-14-379).
En l’espèce, le requérant avait revendiqué l’acquisition par prescription de diverses parcelles devant le tribunal civil de première instance de Papeete, qui l’avait débouté de ses demandes le 20 mai 2021.
Il avait relevé appel du jugement le 13 septembre 2021 et dans un arrêt rendu le 26 janvier 2023, la cour d’appel avait jugé sa demande irrecevable car effectuée hors délai, c’est-à-dire plus de deux mois francs après la première signification du jugement.
La cour d’appel s’était fondée sur l’article 337, 1, du code de procédure civile de la Polynésie française qui ne prévoit pas de dispositions relatives à la pluralité de parties, à la divisibilité ou à l’indivisibilité de l’instance et à l’incidence d’une condamnation solidaire ou indivisible comme c’est le cas du code de procédure civile métropolitain.
Devant la Cour de cassation, le requérant soutenait pourtant que la signification du jugement à un seul des co-défendeurs ne pouvait valoir à l’égard des autres, sans qu’il soit constaté que le jugement leur profitait solidairement ou indivisiblement. Pour lui, les défendeurs revendiquant chacun leur titre de propriété, la signification délivrée par l’un ne pouvait faire courir le délai d’appel qu’en ce qui concerne leur parcelle respective.
Cette critique se complétait d’une demande tendant à l’application prétorienne des règles figurant à l’article 529 du code de procédure civile hexagonal, selon lequel :
« En cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l’une d’elles ne fait courir le délai qu’à son égard.
Dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles ».
De leur côté les défendeurs faisaient valoir que la collectivité territoriale d’outre-mer de la Polynésie française est régie par le principe de spécialité et que dans les matières relevant de la compétence de l’État, seuls les lois et règlements « qui comportent une mention expresse à cette fin » sont applicables en Polynésie française, sous réserve de certaines lois applicables de plein droit en vertu de l’article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004.
Faisant application de ces dispositions, le Conseil d’Etat a en effet déjà jugé qu’ :
« Il résulte des articles 7, 10, 13 et 14, de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, éclairés par leurs travaux préparatoires, que les autorités de la Polynésie française sont compétentes pour édicter les règles qui gouvernent la procédure devant les juridictions civiles. Il n’en va différemment que lorsque ces règles sont indissociables du fond du droit dont elles ont pour objet de garantir l’effectivité et que ce droit relève lui-même de la compétence des autorités de l’Etat. Il en va ainsi, notamment, en matière d’état des personnes, de régimes matrimoniaux et de succession » (CE 14 juin 2018, Req. n°408261, 408431 408435 409256).
Reconnaissant implicitement que la règle relative au point de départ du délai d’appel ne fait pas partie de celles qui peuvent relever de la compétence des autorités de l’Etat, la Cour de cassation fait application du code de procédure civile de la Polynésie française et plus précisément de l’article 337, 1 en vertu duquel « le délai d’appel court, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou à domicile réel ou d’élection ».
Pour la Cour de cassation « il résulte de ce texte que la notification régulière à une partie d’un jugement contradictoire fait courir à son encontre le délai d’appel et profite à l’ensemble des autres parties ».
Dès lors l’arrêt de la Cour d’appel est confirmé : le recours était bien irrecevable.
