En matière d’élections professionnelles, la contestation judiciaire du salarié illégalement licencié qui a demandé à être réintégré, et qui a manifesté son intention d’être candidat aux élections imminentes, porte nécessairement sur la régularité des opérations électorales.
Il a été jugé que constituent des litiges relatifs à l’électorat, les contestations se rapportant à la « capacité propre » des salariés à figurer sur les listes électorales (Soc., 9 juillet 1974, pourvoi n° 74-60.049, Bull. 1974, V, n° 426 (rejet) ; Soc., 2 mars 1978, pourvoi n° 77-60.621 à 77-60.623, Bull. 1978, V, n° 150 (rejet) ; Soc., 30 juin 1988, pourvoi n° 87-60.292 (rejet)). En revanche, la contestation portant sur les listes de candidats quels qu’en soient les motifs relève de la contestation de la régularité de l’élection ((Soc., 30 janvier 2019, pourvoi n° 18-11.899 (cassation partielle)). Soc., 28 mars 2012, pourvoi n° 11-16.141, Bull. 2012, V, n° 113 (cassation partielle) ; Soc., 10 décembre 2014, pourvoi n° 14-13.711 (cassation) ; Soc., 7 février 2018, pourvoi n° 16-20.944 (rejet) ; Soc., 9 septembre 2020, pourvoi n° 19-19.322 (cassation) ; Soc., 9 septembre 2020, pourvoi n° 19-60.196 (cassation)).
Tel est notamment le cas, lorsque la contestation porte sur la candidature du salarié du fait de son absence de réintégration (Soc., 13 juillet 1993, pourvois n° 92-60.034 & 92-60.035, Bull. 1993, V, n° 209 (cassation) ; Soc., 21 novembre 2007, pourvoi n° 07-60.102 (cassation) ; Soc., 12 juillet 2016, pourvoi n° 15-23.433 (cassation partielle)).
En effet, le contrat de travail d’un salarié protégé dont l’autorisation de licenciement a été annulée n’est pas rompu et l’intéressé, qui fait toujours partie du personnel de la société, est en conséquence électeur et éligible aux élections professionnelles.
Il importe peu, à cet égard, qu’il n’ait pas obtenu sa réintégration dès lors qu’il l’a sollicitée dans le délai légal (Soc., 7 juillet 1983, pourvoi n° 83-60.060 (cassation), Bull. 1983, V, n° 430 ; Soc. 12 décembre 1990, pourvoi n° 88-60.724, Bull. 1990, V, n° 663 (cassation partielle)).
Lorsqu’un salarié a demandé à être réintégré après avoir été illégalement licencié, en manifestant son intention de se porter candidat aux élections imminentes, la contestation élevée devant le tribunal judiciaire relativement à sa candidature porte ainsi nécessairement sur la régularité des opérations électorales.
C’est ce qu’a récemment rappelé la Chambre sociale de la En matière d’élections professionnelles, la contestation judiciaire du salarié illégalement licencié qui a demandé à être réintégré, et qui a manifesté son intention d’être candidat aux élections imminentes, porte nécessairement sur la régularité des opérations électorales.
Il a été jugé que constituent des litiges relatifs à l’électorat, les contestations se rapportant à la « capacité propre » des salariés à figurer sur les listes électorales (Soc., 9 juillet 1974, pourvoi n° 74-60.049, Bull. 1974, V, n° 426 (rejet) ; Soc., 2 mars 1978, pourvoi n° 77-60.621 à 77-60.623, Bull. 1978, V, n° 150 (rejet) ; Soc., 30 juin 1988, pourvoi n° 87-60.292 (rejet)). En revanche, la contestation portant sur les listes de candidats quels qu’en soient les motifs relève de la contestation de la régularité de l’élection ((Soc., 30 janvier 2019, pourvoi n° 18-11.899 (cassation partielle)). Soc., 28 mars 2012, pourvoi n° 11-16.141, Bull. 2012, V, n° 113 (cassation partielle) ; Soc., 10 décembre 2014, pourvoi n° 14-13.711 (cassation) ; Soc., 7 février 2018, pourvoi n° 16-20.944 (rejet) ; Soc., 9 septembre 2020, pourvoi n° 19-19.322 (cassation) ; Soc., 9 septembre 2020, pourvoi n° 19-60.196 (cassation)).
Tel est notamment le cas, lorsque la contestation porte sur la candidature du salarié du fait de son absence de réintégration (Soc., 13 juillet 1993, pourvois n° 92-60.034 & 92-60.035, Bull. 1993, V, n° 209 (cassation) ; Soc., 21 novembre 2007, pourvoi n° 07-60.102 (cassation) ; Soc., 12 juillet 2016, pourvoi n° 15-23.433 (cassation partielle)).
En effet, le contrat de travail d’un salarié protégé dont l’autorisation de licenciement a été annulée n’est pas rompu et l’intéressé, qui fait toujours partie du personnel de la société, est en conséquence électeur et éligible aux élections professionnelles.
Il importe peu, à cet égard, qu’il n’ait pas obtenu sa réintégration dès lors qu’il l’a sollicitée dans le délai légal (Soc., 7 juillet 1983, pourvoi n° 83-60.060 (cassation), Bull. 1983, V, n° 430 ; Soc. 12 décembre 1990, pourvoi n° 88-60.724, Bull. 1990, V, n° 663 (cassation partielle)).
Lorsqu’un salarié a demandé à être réintégré après avoir été illégalement licencié, en manifestant son intention de se porter candidat aux élections imminentes, la contestation élevée devant le tribunal judiciaire relativement à sa candidature porte ainsi nécessairement sur la régularité des opérations électorales.
C’est ce qu’a récemment rappelé la Chambre sociale de la Cour de cassation (Soc. 19 janvier 2022, n° 21-10.264, 21-10.352 & 21-10.409) en approuvant la décision du tribunal qui après avoir constaté que, par lettre du 14 mai 2019, le salarié avait informé la société qu’il serait susceptible de contester les élections professionnelles devant se dérouler les 4 au 11 juin 2019 et pour lesquelles la publication des listes électorales avait eu lieu le 13 mai 2019, à défaut de faire droit à sa demande de réintégration en date du 8 avril 2019 et de le mettre en mesure de se porter candidat, a jugé que l’action du salarié et du syndicat X fondée sur l’impossibilité pour le salarié, faute de réintégration, d’être électeur et éligible, ne portait pas seulement sur l’électorat mais également sur la régularité des élections.
Cette qualification de la nature de l’action introduite avait son importance car le délai pour introduire la demande d’annulation des élections était alors de 15 jours à compter de la proclamation des résultats alors que s’agissant des litiges portant sur l’électorat le délai pour agir est de 3 jours (cf. article R. 2314-24 du code du travail). (Soc. 19 janvier 2022, n° 21-10.264, 21-10.352 & 21-10.409) en approuvant la décision du tribunal qui après avoir constaté que, par lettre du 14 mai 2019, le salarié avait informé la société qu’il serait susceptible de contester les élections professionnelles devant se dérouler les 4 au 11 juin 2019 et pour lesquelles la publication des listes électorales avait eu lieu le 13 mai 2019, à défaut de faire droit à sa demande de réintégration en date du 8 avril 2019 et de le mettre en mesure de se porter candidat, a jugé que l’action du salarié et du syndicat X fondée sur l’impossibilité pour le salarié, faute de réintégration, d’être électeur et éligible, ne portait pas seulement sur l’électorat mais également sur la régularité des élections.
Cette qualification de la nature de l’action introduite avait son importance car le délai pour introduire la demande d’annulation des élections était alors de 15 jours à compter de la proclamation des résultats alors que s’agissant des litiges portant sur l’électorat le délai pour agir est de 3 jours (cf. article R. 2314-24 du code du travail).