La suspension de la prescription de l’action publique en matière de meurtre

Catherine Bauer-Violas
Solène Lamotte

Dans l’affaire très médiatisée qui nous intéresse, si les faits sont simples, ils méritent d’être rappelés car ils éclairent l’émotion qu’elle a suscitée.

  • Le 22 mai 1986, Marie-Thérèse Bonfanti, épouse de M. B et mère de leurs deux enfants, s’est rendue dans la commune de Pontcharra (Isère), afin de remettre des journaux à M. J, chargé de les distribuer.
  • Pour procéder à cette livraison, elle a garé son véhicule à proximité de la maison de M. C.
  • Vers 15h30, elle a été aperçue par une voisine près de sa voiture, un paquet de journaux en mains et se dirigeant vers l’entrée de la maison. Deux témoins ont entendu un cri long et dégressif à la même heure.

C’est la dernière fois que Marie-Thérèse Bonfanti a été vue.

  • Vers 16h15, son mari a aperçu la voiture de son épouse, toujours stationnée à proximité de la maison de M. C. Inquiet de ne pas voir rentrer son épouse, il a alors signalé sa disparition en début de soirée à la gendarmerie.

Une enquête de recherche dans l’intérêt des familles a été déclenchée le jour même, suivie, le 30 mai 1986, de l’ouverture d’une information judiciaire contre personne non dénommée, des chefs d’arrestation et séquestration arbitraires.

Au cours de l’information, M. C, déjà poursuivi pour des faits de violences commis sur des femmes, a été entendu et a déclaré avoir vu le véhicule de Marie-Thérèse Bonfanti à deux reprises, à 14h40 et vers 16h30, alors qu’une femme était en train de le manœuvrer.

Aucun élément à charge n’a été retenu contre lui et l’information a été clôturée par ordonnance du magistrat instructeur du 2 novembre 1987, confirmée par arrêt de la chambre d’accusation du 21 juin 1988, qui a fait l’objet d’un pourvoi formé par les parties civiles, lequel a été rejeté par la Cour de cassation le 12 décembre 1989.

La mère de la personne disparue a alors demandé et obtenu une copie du dossier de l’instruction, persuadée que sa fille avait été victime d’une agression, voire d’un meurtre de la part de celui qui finira par avouer plus tard.

Commence alors pour la famille une étude minutieuse du dossier en question.

A la suite du décès de la mère de la victime, le frère de cette dernière découvrant le dossier dans la maison qu’il devait vider, décide à son tour de mener cette quête de vérité.

Elle durera des années.

Ainsi, à la suite de la réception d’un courrier du frère de la jeune femme disparue mettant en exergue, à partir des seuls éléments du dossier d’enquête de 1986, les multiples contradictions et incohérences du gardé à vue, le Parquet décide de diligenter une nouvelle enquête préliminaire et d’ouvrir une information judiciaire le 17 novembre 2020 du chef d’enlèvement, détention ou séquestration sans libération volontaire avant le septième jour accompli depuis son appréhension.

L’homme propriétaire de la maison devant laquelle l’intéressée a disparu, qui a été entendu en 1986 sans aucunement être inquiété, est de nouveau entendu sous le régime de la garde à vue le 8 mai 2022 et avoue avoir tué la victime disparue.

Réquisitoire supplétif du chef d’homicide volontaire précédé du crime d’enlèvement et de séquestration de la victime a été pris le 9 mai 2022 et le jour-même le meurtrier a été mis en examen de ce chef.

Sur ses indications, des fragments de crâne ont été retrouvés, en novembre 2022, dans une zone qu’il avait désignée comme étant celle où il avait abandonné le corps de sa victime.

Plusieurs expertises ont permis d’établir que ces fragments provenaient du corps de Mme Bonfanti.

Mais, le 17 octobre 2022, invoquant la prescription de l’action publique, M. C a déposé une requête en nullité de sa mise en examen et des actes subséquents, en ce compris son placement en détention provisoire.

Le débat sur la prescription commence alors et il s’achèvera le 16 janvier 2026 avec l’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation disant que l’action publique est prescrite, mettant ainsi fin à quarante années de combat pour la famille afin que M. C soit jugé.

Saisie en effet d’une requête en annulation de cette mise en examen fondée sur la prescription des faits, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble va rejeter l’exception de nullité en raison de l’existence d’un obstacle insurmontable à la mise en mouvement de l’action publique avant les aveux du meurtrier en 2022. Elle estimera qu’avant ces aveux, il n’était pas possible de soupçonner l’existence d’un homicide.

Le cours du délai de prescription de l’action publique ayant ainsi été suspendu entre le 22 mai 1986 et le 9 mai 2022, la prescription criminelle de dix ans à l’époque et désormais de vingt ans depuis l’entrée en vigueur le 1er mars 2017 de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, n’était donc pas acquise et l’auteur des faits pouvait encore être poursuivi pénalement.

Mais, la Chambre criminelle de la Cour de cassation saisie par le mis en examen, a le 28 novembre 2023 (pourvoi n° 23-80.599) cassé et annulé cette décision au motif que « ni l’absence de mobile résultant de la personnalité de la victime ni la dissimulation du corps et de la scène du crime ne caractérisent un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites pouvant justifier la suspension de la prescription de l’action publique, laquelle avait, au demeurant, été mise en mouvement, dès le mois de mai 1986, des chefs d’arrestation et séquestration arbitraire ».

Statuant sur renvoi après cassation, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon résiste et, par un arrêt du 6 décembre 2024, rejette de nouveau l’exception de nullité tirée de la prescription de l’action publique.

Elle s’appuie sur deux fondements, à savoir la suspension de la prescription et le report du point de départ du délai de prescription pour meurtre.

Cette fois, la chambre de l’instruction n’a pas considéré que le meurtre de la victime pouvait être daté au jour de sa disparation le 22 mai 1986 mais elle a affirmé qu’il était parfaitement possible que le meurtrier l’ait maintenue en vie pendant un temps indéterminé.

Autrement dit, elle a jugé que le point de départ du délai de prescription de l’action publique pouvait être reporté au jour de la révélation du meurtre, soit le 9 mai 2022.

En outre, la chambre de l’instruction a statué par une série de motifs selon lesquels elle a estimé, à l’instar de la première chambre de l’instruction, que le cours du délai de la prescription pouvait être suspendu en raison d’un obstacle insurmontable au sens de l’article 9-3 du code de procédure pénale, ne permettant pas de mettre en mouvement d’action publique du chef de meurtre.

Pour caractériser cet obstacle insurmontable, la chambre de l’instruction avait retenu que les manœuvres caractérisées du meurtrier – ses mensonges réitérés pendant la première enquête, l’effacement de la scène de crime, la dissimulation du corps dans une forêt, en un lieu éloigné de tout passage -, avait délibérément empêché la découverte de l’infraction de meurtre par des, ce qui avait rendu impossible la mise en mouvement de l’action publique.

Saisie du second pourvoi du mis en examen contre cette décision, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation vient de casser l’arrêt dans son intégralité sans renvoyer l’affaire après avoir constaté la prescription de l’action publique (pourvoi n° 25-80.258).

Malgré les arguments avancés, tant par les parties civiles, défendeurs au pourvoi, que par le Procureur général, en faveur d’une évolution circonscrite assouplissant sa jurisprudence en matière de suspension de l’action publique en cas de dissimulation du corps de la victime d’un meurtre, la Cour de cassation a confirmé sa position sévère quant à l’appréciation de l’obstacle insurmontable permettant la suspension du cours de l’action publique.

Le Procureur général proposait en effet d’admettre qu’un crime inconnu ne puisse commencer à se prescrire tant qu’il est ignoré de tous, sauf de son auteur. Autrement dit, il soutenait qu’en présence d’une disparition inexpliquée lorsqu’aucun élément ne permet de conclure à la commission d’un meurtre, un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites du chef de meurtre puisse être constaté en raison de l’ignorance de l’infraction commise.

Cette position défendue par le Procureur général, qui n’était pas en tant que telle une nouveauté puisque le code pénal de 1791 et celui des délits et des peines du 3 brumaire an IV fixaient tous deux le point de départ de l’action publique au jour où l’existence du crime a été connue ou légalement constatée, n’a néanmoins pas été retenue par l’Assemblée plénière.

Dans son arrêt historique rendu le 16 janvier 2026, la Cour de cassation, après avoir retenu que le droit antérieur à la loi du 27 février 2017 devait s’appliquer en l’espèce, a jugé que « la dissimulation du corps de la victime d’un meurtre ne constitue un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites que si elle s’accompagne de circonstances rendant impossible toute suspicion de l’existence d’une infraction » (§ 29).

Ainsi, la suspension du cours de la prescription ne peut être reconnue lorsque des « circonstances font apparaître comme possible la commission d’une infraction », n’importe laquelle, et même si elle n’est pas encore suffisamment établie.

La Cour de cassation a également retenu que « l’interprétation qui conduirait à suspendre la prescription au seul motif que l’enquête menée n’a pas abouti viderait de sa substance le principe même de la prescription » (§ 28).

Cependant, on rétorquera que ce n’était pas ce qu’il lui était demandé de juger.

Ce que proposaient de retenir les défendeurs au pourvoi et le Procureur général revenait à reconnaître une léger assouplissement dans les principes relatifs à la prescription de l’action publique mais seulement en présence d’aveux du meurtrier et en l’absence d’indices laissant supposer qu’un meurtre a été commis avant la révélation de ces aveux.

Les hauts magistrats ont ainsi fait une application restrictive des conditions permettant de reconnaître l’existence d’un obstacle insurmontable suspendant le cours de la prescription de l’action publique.

En effet, dans la grande majorité des cas, la dissimulation du corps de la victime d’un meurtre s’accompagne de la commission d’une infraction pénale qu’il s’agisse d’un enlèvement, d’une séquestration ou d’une autre infraction. Partant, il est difficile de savoir si en pratique, la suspension de l’action publique en raison d’un obstacle insurmontable en matière de meurtre pourra être appliquée après cette décision.

En définitive, cette décision très décevante pour la famille de la disparue et des autres familles victimes d’une disparition non-élucidée de l’un de leurs proches, aura sans nul doute des répercussions importantes en matière de poursuites des auteurs de meurtre avec dissimulation du corps de sa victime.

D’abord, pour éviter que leur soit reprochée l’existence de circonstances rendant possible la suspicion d’une infraction, les parties civiles devront multiplier les demandes d’actes d’enquête ou d’instruction afin d’interrompre le délai de prescription de l’action publique. Un risque d’encombrement des commissariats et des cabinets d’instruction afin de maintenir en vie pendant des décennies une procédure en cas de disparition d’une personne pourrait dès lors en résulter.

Ensuite, cet arrêt confirme que désormais le régime du report du point de départ de la prescription de l’action publique en matière d’infractions économiques, par définition occultes, et du délit d’abandon ou de dépôt de déchets dans des conditions contraires au code de l’environnement, dont le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter du jour où ces actes irréguliers sont apparus ou ont pu être constatés dans des conditions permettant l’exercice des poursuites pénales, est bien plus favorable que celui applicable en cas de meurtre.

De plus, cette décision interroge sur l’utilité du maintien du nouveau Pôle national des crimes sériels ou non élucidés issu de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 au sein duquel déjà sept affaires seraient définitivement prescrites en suite de la présente décision.

Cette affaire pourrait dès lors relancer le débat sur l’imprescriptibilité des crimes de sang, débat qu’il appartiendra en tout état de cause au législateur de trancher.

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