Si le droit français laisse une large place à la collégialité et à son corollaire direct, l’impartialité, les fonctions spécialisées sont en principe exercées à juge unique.
Par exemple, le nouvel article 380-3-1 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, octroie au président de la chambre de l’instruction un nouveau pouvoir : celui de prolonger, à titre exceptionnel et par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire dans le délai d’un an à compter de l’appel, la détention provisoire de l’accusé détenu en attente de comparaître devant la cour d’assises statuant en appel.
A contrario, en application de l’article 181 du code de procédure pénale, seule la chambre de l’instruction peut prolonger, à titre exceptionnel, la détention provisoire de l’accusé détenu avant sa comparution devant la cour d’assises de première instance.
Selon l’article 592 du même code, les décisions des juridictions pénales sont déclarées nulles lorsqu’elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit et la Cour de cassation doit être en mesure de s’assurer de la régularité de la composition de la juridiction ayant rendu la décision qui lui est soumise.
C’est la raison pour laquelle, au visa des articles 380-3-1 et 592 susvisés et par un arrêt du 3 octobre 2023 (pourvoi n° 23-84.236), la Chambre criminelle vient de censurer une décision qualifiée d’ordonnance rendue sur le fondement de cet article 380-3-1 et comportant un dispositif selon lequel le président a délibéré conformément à la loi, tout en indiquant que les débats se sont déroulés devant une formation collégiale qui en a délibéré à l’issue des débats.
Évidemment, la cassation de l’ordonnance attaquée est totale et l’affaire est renvoyée devant la juridiction du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel autrement composée.