Dans un très récent arrêt, la Cour de cassation a été appelée à se prononcer sur les modalités d’évaluation des préjudices des victimes d’infraction, en particulier la perte des gains professionnels futurs (PGPF) et le préjudice d’angoisse de mort imminente (Civ. 2, 2 avril 2026, n°24-20.972).
Les faits ayant donné lieu à cette décision sont tristement simples.
Victime d’une tentative de meurtre par son concubin en 2018, la requérante a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI).
Cette dernière avait évalué à la somme de 1 139 314, 20 euros, le poste de pertes de gains professionnels futurs (PGPF). Par un arrêt du 17 octobre 2024, la cour d’appel de Bordeaux a infirmé la décision de la CIVI sur ce point, en réduisant le montant alloué au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 24 120 euros, se fondant sur le fait que ni l’expert judiciaire, ni l’expert psychiatrique n’avaient conclu à l’impossibilité pour la requérante de retravailler.
Devant la Cour de cassation, cette dernière faisait valoir que la Cour d’appel n’avait pas recherché si malgré ses efforts de réorientation professionnelle, elle ne pourrait percevoir un revenu équivalant à celui que lui avait procuré l’emploi qu’elle exerçait avant son agression.
Il faut rappeler que l’article 706-3 du Code de procédure pénale pose le principe de la réparation intégrale sans perte ni gain, du préjudice ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois.
Lorsqu’à la suite d’une agression, la victime perd la possibilité d’exercer la profession qui était la sienne en raison de ses séquelles, plusieurs cas de figures peuvent se présenter :
- La victime ne peut exercer aucune autre profession ; dans ce cas, la perte de gains professionnels est indemnisée jusqu’à la retraite.
- La victime peut exercer une autre profession et y parvient ; dans ce cas, sa réparation se calcule comme la différence entre ce qu’elle aurait dû gagner, à compter de la consolidation, et les revenus professionnels qu’elle perçoit maintenant.
- La victime pourrait exercer une autre profession, mais elle n’a pas repris d’activité professionnelle.
C’est ce cas de figure auquel était confrontée la Cour de cassation.
En 2024, la Cour de cassation a posé le principe que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (pourvoi n° 23-12.612).
Dans l’affaire en question, la Cour de cassation casse l’arrêt jugeant qu’une responsable d’un bureau de change, qui n’était plus en mesure de reprendre son emploi antérieur pouvait être intégralement indemnisée, faute d’avoir recherché si elle se trouvait, après la consolidation de son état de santé, dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
Pour autant, en vertu du principe de la non-mitigation, selon lequel la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable, la victime n’est pas tenue d’accepter une reconversion (2è civ, 26 mars 2015, n°14-16011).
En d’autres termes, les juges du fond doivent rechercher si concrètement, la victime peut retrouver un emploi lui permettant de percevoir un salaire équivalent à celui qu’elle aurait perçu, si elle avait conservé son emploi antérieur.
Dès lors, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux.
Sur le second point, la victime faisait valoir que la CIVI avait fixé à la somme de 23 000 euros le poste des souffrances endurées, évaluées à 4,5/7, et rejeté sa demande formée au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente, estimant que seuls les ayants-droits de la victime pouvaient y prétendre dès lors que ce préjudice correspondait uniquement selon elle, à la souffrance extrême subie par la victime avant son décès.
Au stade de l’appel, la Cour n’avait pas pris en compte ce préjudice au titre des souffrances endurées, alors même qu’elle avait entériné l’évaluation de l’expert qui l’envisageait comme un poste de préjudice autonome.
Saisie de cette discussion, la Cour de cassation rappelle les principes applicables en cas de survie de la victime.
« A compter de la survenance du fait dommageable, la victime d’une atteinte corporelle ou d’une menace d’atteinte corporelle suffisamment graves pour qu’elle envisage légitimement l’imminence de sa propre mort, subit un préjudice spécifique.
Dans le cas où la victime a survécu, ce préjudice se réalise dès qu’elle a conscience de la gravité de sa situation et tant qu’elle n’est pas en mesure d’envisager raisonnablement qu’elle pourrait survivre.
Ce préjudice d’angoisse de mort imminente en cas de survie se rattache au poste des souffrances endurées, qui indemnise toutes les souffrances physiques et psychiques, quelles que soient leur nature et leur intensité, ainsi que les troubles associés, qu’endure la victime à compter du fait dommageable et jusqu’à la consolidation de son état de santé. »
Il en résulte qu’à partir du moment où l’existence d’un préjudice d’angoisse de mort imminente est retenu, – ce qui est possible même si la victime a survécu -, celui-ci doit être indemnisé au titre des souffrances endurées. Ici la Cour d’appel, en constatant que ce préjudice avait été évalué, tout en confirmant le montant alloué au titre des souffrances endurées quand bien même il n’intégrait pas le préjudice d’angoisse, a ainsi violé le principe de réparation intégrale du préjudice.
L’arrêt critiqué est censuré sur l’évaluation du montant alloué au titre des souffrances endurées, et renvoyé devant la cour d’appel autrement composée qui devra intégrer le préjudice d’angoisse de mort imminente.
