Il résulte de l’article R. 441-6 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 qu’en cas de rechute d’accidents du travail, le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception.
On le sait, dès lors que l’enquête à laquelle il a été procédé par la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas été diligentée de façon contradictoire à l’égard de l’ancien employeur, la prise en charge de la rechute d’un précédent accident est inopposable à celui-ci (Soc.14 juin 2001, n°99-20.784, Bull., 2001, V, n° 223, p. 177).
Ainsi en cas de rechute, la caisse doit, préalablement à sa prise de décision à l’égard de la rechute, adresser à l’employeur le double de la demande de reconnaissance que lui a envoyé la victime (2e Civ., 21 décembre 2006, n° 05-20.349, Bull., 2006, II, n° 381, p. 350). À défaut sa décision de prise en charge est inopposable à l’employeur (2e Civ., 2 mars 2004, n°02-31.157).
Aussi selon la Cour de cassation, le caractère contradictoire de la procédure d’instruction est respecté dès lors que le certificat médical faisant état de la rechute a été transmis à l’employeur avec l’indication qu’une procédure d’instruction était mise en œuvre, que l’employeur a été informé de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier pendant un délai de dix jours, et que le représentant de l’employeur, venu consulter le dossier, n’a formulé aucune observation sur son contenu, notamment en ce qui concerne l’avis du médecin-conseil rattachant la rechute à l’accident initial (2e Civ., 8 janvier 2009, n° 07-15.676, Bull., 2009, II, n° 8).
Dit autrement, en cas de rechute, le caractère contradictoire de la procédure impose à la caisse, préalablement à sa décision de prise en charge d’une rechute au titre des accidents du travail, d’adresser à l’employeur le double de la demande que lui a adressé la victime afin qu’il puisse, au besoin, dans un délai de 10 jours francs soumettre à la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées.
Cela étant, l’arrêt commenté rendu ce 19 février 2026 (n°24-10.126) apporte une précision importante.
Il précise en effet que l’employeur, au soutien de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge notamment d’une rechute au titre de la législation professionnelle, ne peut se prévaloir que de l’absence de caractère professionnel de celle-ci ou de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse, seuls les manquements de cette dernière pouvant être sanctionnés par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par conséquent, le défaut de transmission par le médecin-conseil du service du contrôle médical du questionnaire médical, qu’il doit adresser à la victime ou ses représentants en cas de réserves motivées de l’employeur, n’entraîne pas en lui-même l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge de la rechute d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Ainsi, dans cette affaire, ayant constaté que la caisse avait transmis la déclaration de rechute de la maladie professionnelle à l’employeur qui avait formulé des réserves motivées, la cour d’appel a exactement décidé que l’absence de transmission par le médecin-conseil d’un questionnaire médical à la victime ou ses représentants, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’égard de ce dernier, lequel a pu saisir le juge d’un recours aux fins d’inopposabilité de ladite décision.
