L’article 12-3 du code de la justice pénale des mineurs prévoit que la publicité des audiences des juridictions statuant à l’égard des mineurs est restreinte dans les conditions déterminées par ce code.
Parmi ces juridictions, figurent le juge d’instruction chargé spécialement des affaires concernant les mineurs (art. 12-1 3° du code de la justice pénale des mineurs) et le juge des libertés et de la détention chargé spécialement des affaires concernant les mineurs (art. 12-1 3° bis).
Le principe général de publicité restreinte s’applique ainsi devant ces juges.
A cet égard, selon l’article 145 du code de procédure pénale, si la personne mise en examen est mineure, le débat contradictoire sur la détention provisoire a lieu et le juge statue en audience de cabinet.
La liste des personnes susceptibles d’assister à la comparution d’un mineur devant une juridiction figure à l’article L. 513-2 du code de la justice pénale des mineurs qui prévoit que :
« Devant le tribunal de police, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs, seuls sont admis à assister aux débats la victime, qu’elle soit ou non constituée partie civile, les témoins de l’affaire, les représentants légaux, les personnes civilement responsables, l’adulte approprié mentionné à l’article L. 311-1 et les proches parents du mineur, la personne ou le service auquel celui-ci est confié, les membres du barreau ainsi que les personnels des services désignés pour suivre le mineur ».
La chambre criminelle en a déjà fait application au juge des libertés et de la détention et au débat contradictoire en vue du placement en détention provisoire, censurant la violation du principe de publicité restreinte (Crim. 20 octobre 2009, n° 09-85.138).
Ce principe est violé lorsqu’il n’est pas mentionné que l’audience a eu lieu en audience de cabinet mais également lorsqu’une telle mention est contredite par celle de la présence à l’audience d’une personne non visée à l’article L. 513-2 du code de la justice pénale des mineurs.
Et, il n’est pas nécessaire, pour que cette irrégularité soit censurée, que la défense ait soulevé une contestation sur ce point à l’audience puisque le principe de publicité restreinte a pour objet de protéger l’identité et la personnalité du mineur si bien que sa violation fait nécessairement grief aux intérêts de celui-ci (Crim. 28 juin 2023, n° 23-82.318).
L’apport de l’arrêt rendu le 26 mars 2025 (n°25-80.005) par la chambre criminelle est d’avoir réaffirmé cette règle dans une hypothèse où il résultait des énonciations du procès-verbal de débat contradictoire que ce dernier avait eu lieu en audience de cabinet, en présence de Mme M. stagiaire, bénéficiaire d’une convention de stage intitulée « convention relative à la mise en oeuvre d’une période de mise en situation en milieu professionnel », ayant pour objet la découverte des « activités nécessaires en lien avec le métier de magistrat […] ». Cette convention avait été conclue entre l’organisme ID Formation Paris 4, Mme M. et la cour d’appel de Versailles, elle avait été produite à l’audience de la chambre de l’instruction en annexe aux réquisitions du procureur général et, par conséquent, soumise au débat contradictoire. Elle ne contenait par ailleurs aucune disposition formelle relative au secret professionnel.
Pour rejeter l’exception de nullité du débat contradictoire, prise de la violation de la règle de la publicité restreinte des audiences concernant les mineurs, l’arrêt attaqué, après avoir rappelé que cette règle a pour objet la protection de l’identité et de la personnalité de ces derniers, avait énoncé que le procès-verbal de débat contradictoire et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention mentionnaient que le débat avait eu lieu et que le juge avait statué en audience de cabinet.
Les juges avaient retenu que la présence, au débat, de Mme M., en sa qualité de stagiaire officiellement conventionnée dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle, n’était pas de nature à remettre en cause le principe de publicité restreinte dont il avait été fait mention par le juge des libertés et de la détention, d’autant qu’aucune contestation n’avait été soulevée par la défense quant à la présence de cette personne.
La censure a été prononcée au visa des articles L. 12-3 et L. 433-1 du code de la justice pénale des mineurs et l’article 145 du code de procédure pénale, la chambre criminelle rappelant que cette règle de la publicité restreinte des audiences concernant des mineurs est destinée à protéger l’identité et la personnalité du mineur et que sa violation, lorsque ce dernier n’a pas atteint sa majorité au jour du débat contradictoire fait nécessairement grief à ses intérêts.
Dès lors que ce tiers ne faisait pas partie des personnes admises à assister au débat contradictoire, la censure était inévitable.
On ajoutera que faute de titre de détention encore en vigueur au moment elle statuait, la chambre criminelle a ordonné la mise en liberté du mineur et sous contrôle judiciaire.