Par un arrêt pourvu d’une motivation enrichie (Com., 15 mars 2023, n° 21-20.399, à paraître au Bulletin, accessible sur Judilibre), la Chambre commerciale de la Cour de cassation vient de juger que « le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès cette promesse et ne peut pas se rétracter, même avant l’ouverture du délai d’option offert au bénéficiaire, sauf stipulation contraire ».
Ce faisant, elle adopte donc le revirement opéré en 2021 par la Troisième chambre civile (3ème Civ., 23 juin 2021, n° 20-17.554), lequel avait mis fin à une jurisprudence ancienne, et très critiquée, qui, en cas de rétractation du promettant avant la levée de l’option, refusait de consacrer la perfection de la vente et permettait seulement l’octroi de dommages-intérêts au bénéficiaire (jurisprudence dite « Consorts Cruz » du 15 décembre 1993, n° 91-10.199).
En outre, elle précise que la nouvelle règle vaut, y compris lorsque la rétractation intervient avant même que le délai d’option ne soit ouvert au bénéficiaire.
Enfin, elle écarte, de manière détaillée, toute violation du droit au procès équitable, du droit au respect des biens et à la sécurité juridique, dans l’application du revirement à une procédure en cours.
Ce revirement concerne les contrats soumis au droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 car, sous l’empire du nouvel article 1124, alinéa 2, du code civil, l’inefficacité de la rétractation du promettant était devenue une réalité.
Le respect de la parole donnée par le promettant prime.