C’est à cette question que la Cour de cassation a répondu par un arrêt du 26 août 2026 (n°26-83587, à paraître).
Mis en examen pour des faits de viols aggravés le 6 mai 2025, le requérant a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 mai 2025. Il a présenté différentes demandes de mise en liberté qui ont été rejetées.
Le 29 avril 2026, Le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure de détention provisoire du requérant, et l’a maintenu sous mandat de dépôt pour une durée de 6 mois.
Par arrêt en date du 20 mai 2026 la Chambre de l’instruction a confirmé cette décision retenant d’une part, la détention provisoire d’une durée déraisonnable en raison de l’absence de tout interrogatoire de l’intéressé dans un délai d’un an et parce que la commission rogatoire du 26 septembre 2025 était en déshérence, mais ordonnant la prolongation de la détention provisoire d’autre part, eu égard au risque de réitération et de pression sur la plaignante et à défaut de solution d’éloignement géographique proposée par le prévenu.
Il résulte de la jurisprudence que le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire relève de l’appréciation souveraine de la chambre de l’instruction (Crim., 9 mai 2019, pourvoi n°19=81359). Mais la chambre criminelle veille à ce qu’une réponse suffisamment circonstanciée soit apportée sur le respect du délai raisonnable.
Ainsi que nous le rappelions dans un article du 10 avril dernier, la chambre criminelle, au visa des articles 5§3 de la Convention Européenne des droits l’homme et 144-1 du code de procédure pénale et du principe selon lequel « la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité », détermine en effet si la chambre de l’instruction a suffisamment justifié du caractère nécessaire de la durée de la détention provisoire de la personne mise en examen (Crim. 5 octobre 2016, pourvoi n° 16-84.590 ; Crim. 6 janvier 2021, pourvoi n° 20-85.842 ; Crim. 6 janvier 2026, pourvoi n° 25-86.842).
Ainsi lorsque le mis en examen placé en détention provisoire n’a plus fait l’objet du moindre interrogatoire au fond ni de confrontation depuis de nombreux mois (Crim. 2 décembre 2025, pourvoi n°25-86.288) ou qu’il n’est toujours pas entendu après plus d’un an passé en détention provisoire (Crim., 5 octobre 2016, pourvoi n° 16-84.590, préc.), la Cour de cassation considère que la chambre de l’instruction doit suffisamment caractériser les éléments concrets ressortant de la procédure de nature à expliquer, au regard des exigences conventionnelles de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, la particulière durée de la détention provisoire de l’intéressé.
Après avoir rappelé ces textes et principe, la Cour de cassation prononce la cassation de l’arrêt de la chambre de l’instruction aux motifs qu’ :
« alors qu’elle avait constaté que la détention provisoire de la personne mise en examen était d’une durée déraisonnable, la chambre de l’instruction, qui a soumis la mise en liberté de l’intéressé à une condition que la loi ne prévoit pas, a méconnu les textes susvisés et le principe, ci-dessus rappelé ».
La cassation est prononcée sans renvoi et le requérant remis en liberté. En application de l’article 803-7, alinéa 1 du Code de procédure pénale, la Cour de cassation prononce une mesure de contrôle judiciaire pour faire face aux risques de réitération et de pression sur la victime.
