Par un arrêt de principe du 18 juin 2026 (pourvoi n° 24-14.342), qui sera publié au Bulletin, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation précise l’office du juge saisi d’une demande de remise en état sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme :
« La démolition ou la remise dans son état d’origine d’un ouvrage ne peut être ordonnée sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme que si aucune autre mesure, acceptée par le propriétaire, ne peut assurer la conformité de la construction aux règles d’urbanisme »
« et il appartient au juge, saisi d’une demande en démolition ou de remise en état sur le fondement de ce texte, de rechercher, au besoin d’office, si une mise en conformité est possible et si celle-ci est acceptée par le propriétaire. »
Cette solution est fondée sur la décision du 31 juillet 2020 du Conseil constitutionnel qui avait jugé que les dispositions de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, pour ne pas porter une atteinte excessive au droit de propriété, ne pouvaient être interprétées comme autorisant la démolition d’un tel ouvrage lorsque le juge peut, en application de l’article L. 480-14, ordonner à la place sa mise en conformité si celle-ci est acceptée par le propriétaire.
Le juge doit donc rechercher la possibilité d’une mise en conformité au besoin d’office, tel est l’apport de cet arrêt.
