Quand l’avocat peut-il réclamer des honoraires pour des diligences accomplies après que son client a obtenu l’aide juridictionnelle ?
C’est à cette question qu’a répondu la Cour de cassation dans une décision du 18 juin 2026 (2e Civ, 18 juin 2026, n°24-15874).
Les faits de l’espèce étaient simples. Mme X a eu recours aux services de Maître Y, avocate, pour défendre ses intérêts dans une procédure de divorce.
Une convention d’honoraires a été signée le 28 décembre 2018 prévoyant un honoraire de diligences forfaitaire et un honoraire de résultat dégressif selon les sommes obtenues au cas où, bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, celle-ci lui serait retirée.
Le 21 janvier 2019, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme X. Le jugement de divorce a été rendu le 20 octobre 2021, allouant à Mme X une prestation compensatoire, et en novembre 2021, l’avocate a adressé à sa cliente une facture calculée selon la convention, que cette dernière a payée intégralement.
Deux ans plus tard, Mme S a saisi le Bâtonnier d’une contestation d’honoraires.
Par ordonnance du 28 mars 2024, les honoraires de l’avocate ont été fixés à zéro euros et elle a été condamnée à rembourser les honoraires perçus.
Pour critiquer cette décision, l’avocate faisait valoir en substance que les honoraires avaient été sollicités après service rendu et que la volonté de Mme S de renoncer au bénéfice de l’AJ était caractérisée par le paiement de la facture.
Répondant à cette argumentation, la Cour de cassation rappelle d’abord les termes des articles 32 et 36 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
« Aux termes de l’article 32 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la contribution due au titre de l’aide juridictionnelle totale à l’auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l’article 36. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Aux termes de l’article 36 de cette loi, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d’aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l’avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d’aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l’aide juridictionnelle ».
De la combinaison de ces dispositions, elle déduit qu’en l’absence de renonciation rétroactive au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de décision de retrait de celle-ci, l’avocat ne peut réclamer à son client une quelconque rémunération au titre des diligences accomplies après la demande d’aide juridictionnelle.
Elle précise que la renonciation rétroactive doit être expresse et ne peut se déduire du paiement d’une facture par le client.
Par ailleurs, quand bien même une convention d’honoraires prévoirait le paiement d’honoraires en cas de retrait de l’aide juridictionnelle, encore faut-il qu’une décision de retrait soit survenue pour que les sommes puissent être demandées.
