On ne peut que s’étonner que des cassations soient encore prononcées quant à la composition des juridictions, tant les règles sont anciennes et claires, à tout le moins s’agissant de la cour d’assises statuant sur l’action civile.
L’article 371 alinéa 1er du code de procédure pénale prévoit en effet depuis sa rédaction en vigueur du 2 mars 1959 inchangée à ce jour que :
« Après que la cour d’assises s’est prononcée sur l’action publique, la cour, sans l’assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre l’accusé, soit par l’accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministre public ont été entendus. »
L’audience civile qui s’ouvre normalement aussitôt le prononcé de l’arrêt sur l’action publique, même si celle-ci peut être renvoyée à une audience ultérieure, voire à une autre session est de la seule compétence de la cour sans l’assistance du jury puisque l’office du jury chargé de statuer uniquement sur l’action publique est terminé.
Encourt donc la cassation l’arrêt d’assises civil rendu avec la participation du jury (Crim. 26 juillet 1966, Bull. crim. n° 213 ; Crim. 23 octobre 2022, Bull. crim. n° 194).
C’est ce que la chambre criminelle rappelle dans une espèce (Crim. 18 octobre 2023 n° 22-86597) où, après avoir condamné un accusé pour assassinat, tentative d’assassinat et menaces en récidives, une cour d’assises d’appel a, par arrêt du même jour, statué sur les intérêts civils en indiquant dans l’arrêt civil que la présidente avait siégé avec les deux assesseurs et les jurés de jugement.
La cassation de l’arrêt civil était donc inévitable et l’affaire est renvoyée pour qu’il soit statué sur l’action civile devant une cour d’appel.
Au regard de la clarté et de la simplicité de la règle édictée par le code de procédure pénale, on en vient même à s’interroger sur le sens à donner à une telle erreur.