Mme [G] avait interjeté appel d’un jugement de liquidation-partage rendu par le tribunal de grande instance de Toulon.
Sa déclaration d’appel du 7 mars 2019 renvoyait, pour les chefs de dispositif du jugement critiqués, à une annexe transmise le même jour par réseau privé virtuel des avocats (RPVA).
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 3 mai 2023, a cependant jugé cette déclaration d’appel dépourvue d’effet dévolutif, au motif que l’utilisation d’une annexe ne se justifiait pas par une impossibilité technique, en l’occurrence, la limitation à 4080 caractères dans le champ réservé aux chefs critiqués.
Mme [G] a formé un pourvoi en cassation.
Se posait donc la question de la conformité de la déclaration d’appel aux exigences formelles de l’article 901 du CPC dans sa nouvelle rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 lorsque les chefs critiqués sont listés dans une annexe jointe.
Pour mémoire, l’article 901 du CPC, dans sa rédaction applicable au litige, disposait :
« La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle ».
Il a en outre été précisé par la Cour de cassation que la déclaration d’appel complétée par une annexe n’est pas dépourvue d’effet dévolutif, même si la déclaration d’appel ne renvoie pas expressément à cette annexe (2e Civ., 7 mars 2024, no 22-23.522, 2e Civ., 7 mars 2024, no 22-20.035).
En l’espèce, la déclaration d’appel du 7 mars 2019 mentionnait « Objet/Portée de l’appel : Appel total suivant les chefs de jugement critiqués détaillés en annexe », et était accompagnée d’un document transmis par RPVA le même jour intitulé « chefs du jugement critiqués » précisant les chefs de jugement critiqués.
La Cour de cassation juge cette déclaration d’appel conforme à l’article 901. Il s’en déduit par conséquent que l’ajout d’une annexe précisant les chefs critiqués n’est pas subordonné à la présence d’un obstacle technique.
Dans la lignée des arrêts précités, cette décision confirme une lecture pragmatique de l’article 901 CPC protectrice du droit d’accès au juge d’appel.
Il convient d’ailleurs de préciser que par décret n°2023-1391 en date du 29 décembre 2023, l’article 901 alinéa 1er a été modifié et prévoit désormais expressément que
« La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : (…) ».