Le Baiser de Brancusi : ceci n’est pas un meuble

Fabrice Sebagh
Philippe Robin

Par une importante décision n° 447967 du 2 juillet 2021, le Conseil d’Etat, se prononçant sur l’inscription d’un monument funéraire au titre des monuments historiques, a jugé qu’une sculpture surmontant une sépulture constitue un élément de cet édifice et, qu’ainsi, le groupe sculpté pris dans son ensemble doit être regardé comme un immeuble par nature.

La sépulture de Tania Rachewskaïa, décédée le 5 décembre 1910 et enterrée au cimetière du Montparnasse, est ornée d’une sculpture en pierre dénommée « Le Baiser ». Réalisée par Constantin Brancusi en 1909, cette sculpture a été placée sur la stèle de la sépulture.
Par le biais d’un arrêté du 21 mai 2010, le préfet de Paris a inscrit cette sépulture au titre des monuments historiques, y compris la sculpture « Le Baiser » et son socle formant stèle.

Souhaitant procéder à la vente de la sculpture à l’étranger, les ayants droits de la défunte ont déposé, le 8 mars 2016, une déclaration de travaux en vue de la dépose de la sculpture « Le Baiser ». Cette demande est rejetée par la préfecture de la région Île-de-France le 17 mars 2016, du fait du classement de l’immeuble en totalité parmi les monuments historiques. Par la suite, cette décision du 17 mars 2016 a fait l’objet d’un recours gracieux, rejeté par une décision du 28 juin suivant.
Les descendants saisissent alors le tribunal administratif de Paris d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2010 et des deux décisions du 17 mars et du 28 juin 2016. Le tribunal, dans un jugement du 12 avril 2018, rejette la requête, considérant que la sculpture fait corps avec la stèle et avec le tombeau, qui constitue une construction adhérant au sol, de sorte que le groupe sculpté s’avère être un immeuble par nature. Dans ces circonstances, pour prendre l’arrêté du 21 mai 2010, le préfet de la région Île-de-France n’a pas commis d’erreur dans la qualification juridique des faits.

Les requérants interjettent appel de ce jugement et, dans un arrêt n° 18PAO211 du 11 décembre 2020, la cour administrative d’appel de Paris annule ledit jugement ainsi que l’arrêté du 21 mai 2010 et les deux décisions du 17 mars et du 28 juin 2016. Elle enjoint par ailleurs le préfet de la région Île-de-France de procéder au réexamen de la déclaration de travaux à intervenir sur le groupe sculpté « Le Baiser » dans un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt.
La cour administrative d’appel de Paris constate que l’œuvre d’art « Le Baiser » n’avait pas été originellement conçue pour agrémenter la sépulture et qu’ainsi elle ne peut être considérée comme étant incorporée à celle-ci à un degré tel qu’elle ne puisse en être dissociée sans qu’il soit porté atteinte à l’ensemble immobilier lui-même. De sorte qu’en regardant le groupe sculpté comme un immeuble par nature et en l’inscrivant au titre des monuments historiques, le préfet a entaché son arrêté d’une erreur dans la qualification juridiques des faits.

Le Conseil d’Etat était donc saisi d’un pourvoi du Ministère de la Culture dirigé contre cet arrêt.
La question qui lui était posée est de savoir si cette statue doit être considérée juridiquement comme un immeuble par destination, dont l’inscription aux monuments historiques nécessite, conformément à l’article L. 622-20 du code du patrimoine, l’accord de ses propriétaires – donc des ayants droits -, ou si la tombe, dans son ensemble, correspond à un immeuble par nature, pouvant dès lors être inscrit sans l’accord de ses propriétaires.

En effet, conformément aux termes de l’article L. 621-25 du code du patrimoine, les immeubles par nature peuvent être inscrits au titre des monuments historiques par simple décision de l’autorité administrative.
L’article 517 du code civil énonce que « les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination ». Par ailleurs, il ressort de l’article 518 du code civil que « les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature ».
Sur la base de ces dispositions, le Conseil d’Etat considère que « la seule circonstance qu’un élément incorporé à un immeuble n’ait pas été conçu à cette fin et qu’il puisse en être dissocié sans qu’il soit porté atteinte à l’intégrité de cet élément lui-même ou à celle de l’immeuble n’est pas de nature à faire obstacle au caractère d’immeuble par nature de l’ensemble, qui doit être apprécié globalement ». Il relève par la suite que la sculpture « Le Baiser » a été acquise spécifiquement pour la tombe de la jeune femme et qu’elle est fixée à cette dernière par une stèle, réalisée dans la même pierre que la sculpture et implantée sur la tombe.

Par conséquent, le Conseil d’Etat juge que la sculpture « Le Baiser », la stèle et la sépulture font partie d’un ensemble indivisible qui constitue un monument funéraire, ce dernier devant être regardé comme un immeuble par nature au sens de la loi. Le préfet était donc en mesure de l’inscrire au titre des monuments historiques, sans recueillir l’accord des descendants.

La conception adoptée de la notion d’immeuble par nature par cette décision du Conseil d’Etat, offre donc une protection contre les velléités de vente des ayants droits aux nombreuses sculptures funéraires que l’on peut retrouver ornant des tombes, et notamment à la sculpture « Le Baiser » qui restera donc offerte au regard de tous, du moins lorsque sera retiré, on l’espère un jour, le coffre de sécurité qui la contient.

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