Les associations agréées ou déclarées répondant aux conditions fixées par l’article L. 142-2 du code de l’environnement et qui ont notamment pour objet la protection de l’environnement peuvent obtenir réparation du préjudice moral que causent aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre le non-respect de la réglementation destinée à la protection de l’environnement ou relative aux installations classées.
C’est ce que rappelle la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 novembre 2023 (Req n°22-86567 à paraitre) en censurant l’arrêt de la cour d’appel de Metz qui dans la procédure suivie contre une personne morale, particulièrement connue dans le domaine de l’acier, du chef d’exploitation d’une installation classée en violation d’une mise en demeure, l’a condamnée à une peine d’amende et prononçant sur les intérêts civils a débouté les associations France nature environnement et Lorraine nature environnement de leurs demandes en qualité de parties civiles.
Déjà, avant l’entrée en vigueur du code de l’environnement, la Cour de cassation avait approuvé une cour d’appel ayant jugé qu’une association régulièrement constituée pour la défense de l’environnement et, plus particulièrement, pour la protection des eaux et rivières, était recevable à se constituer partie civile pour obtenir de la personne reconnue coupable du délit de pollution des cours d’eau, réparation du préjudice résultant pour elle de cette infraction sur le seul fondement de l’atteinte ainsi portée aux intérêts collectifs qu’elle avait statutairement pour mission de défendre (Crim. 1er octobre 1997, n° 96-86.001).
Par la suite, elle a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt ayant retenu qu’en application de l’article L. 142-2 du code de l’environnement, il est de droit constant, que, dès lors que les infractions sont constituées, la seule atteinte portée aux intérêts collectifs que l’association a mission de défendre constitue le préjudice de celle-ci et que la seule atteinte portée aux intérêts définis par les statuts de l’association agréée de l’environnement par l’infraction à la protection de l’environnement ou de lutte contre les nuisances, constitue le préjudice moral indirect de celle-ci (Crim. 5 octobre 2010, n° 09-88748).
Récemment, elle a encore rappelé que « la seule violation de la réglementation applicable est de nature à causer aux associations concernées un préjudice moral indemnisable » (Crim 29 juin 2021, n° 20-82.245, au bull. ; v. également Crim. 25 juin 2019, n° 17-84.753).
Peu importe ainsi qu’il n’ait pas été démontré par les associations appelantes que les manquements à la réglementation applicable aient engendré un dommage avéré à l’environnement (Crim. 17 décembre 2019, n° 19-80.805).
Dès lors, la censure était inévitable dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 28 novembre 2023 puisque la cour d’appel s’était bornée, pour rejeter la demande indemnitaire, à relever l’absence de dommage alors que les associations faisaient valoir que le non-respect par la prévenue de l’arrêté préfectoral de la mise en demeure du 8 octobre 2018 était à l’origine du préjudice moral indirect qu’elles subissaient et au titre duquel elles demandaient l’indemnisation de celui-ci et que la seule violation de la réglementation applicable était de nature à causer aux associations concernées un préjudice moral indemnisable.