Pas de maintien en détention provisoire sans caractérisation d’indices graves ou concordants de participation à la commission de l’infraction suspectée

Catherine Bauer-Violas
Solène Lamotte

Garantie tant au niveau supranational que national, la présomption d’innocence implique que ce n’est qu’à titre exceptionnel qu’une personne mise en examen peut être placée ou maintenue en détention provisoire.

En outre, seule une personne mise en examen en application de l’article 80-1 du code de procédure pénale peut être placée en détention provisoire.

Autrement dit, les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu’à l’égard de la personne à l’encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d’instruction est saisi.

Par conséquent, la chambre de l’instruction doit donc, à chacun des stades de la procédure, s’assurer, même d’office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies en constatant expressément l’existence de ces indices (Crim., 14 octobre 2020, n° 20-82.961, publié au Bulletin ; Crim., 27 janvier 2021, n° 20-85.990, publié au Bulletin ; Crim., 9 février 2021, n° 20-86.339, publié au Bulletin ; Crim., 18 janvier 2022, n° 21-86. 165, publié au Bulletin ; Crim., 13 mars 2024, n° 23-87.353).

En l’absence d’une telle caractérisation, la Cour de cassation n’hésite pas à censurer les juges du fond (Crim., 13 mars 2024, n° 23-87.361 ; Crim., 23 juillet 2024, n° 24-83.050)

C’est ce qui est arrivé dans le cas présent.

La chambre de l’instruction s’étant fondée de façon abstraite et générale sur les « constatations des enquêteurs », les « dires de plusieurs témoins » et « certaines déclarations » du mis en cause, pour retenir l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation aux infractions pour lesquelles il est mis en examen, la Cour de cassation a jugé qu’elle n’avait pas suffisamment caractérisé l’existence de ces indices et a cassé la décision attaquée (Crim., 4 mars 2025, n° 24-86.928 à paraître sur Légifrance).

Une nouvelle chambre de l’instruction devra donc s’assurer de ce qu’il existe de tels indices et les caractériser de façon concrète et circonstanciée pour pouvoir maintenir le mis en cause en détention provisoire.

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