Régularité des jugements – Dispense du rapporteur public de prononcer des conclusions : cela va mieux en l’écrivant

Fabrice Sebagh

A l’occasion de l’examen d’un pourvoi en matière d’aide sociale (CE 5 avril 2024, Req. n°475210), le Conseil d’Etat a fait application de dispositions spécifiques du Code de justice administrative, relatives aux mentions devant obligatoirement figurer dans une décision qu’il nous a semblé intéressant de rappeler.

Le requérant, bénéficiaire du RSA à l’époque des faits, avait saisi le Tribunal Administratif pour critiquer la décision de la CAF de lui notifier un indu de RSA, d’APL et de prime de fin d’année.

Il soutenait notamment que le jugement attaqué était entaché d’une irrégularité au motif qu’il ne comportait pas la mention de la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif avait dispensé la rapporteure publique de prononcer ses conclusions à l’audience.

Il résulte en effet de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative que :  » Le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : 6°  Prestation, allocation ou droit attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi ».

Et aux termes de l’article R. 741-2 du même code : « La décision mentionne que l’audience a été publique, sauf s’il a été fait application des dispositions de l’article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l’audience a eu lieu ou s’est poursuivie hors la présence du public.

Elle contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.

Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s’il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l’article R. 732-1 ont été entendus.

Lorsque, en application de l’article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite.

Mention est également faite de la production d’une note en délibéré.

La décision fait apparaître la date de l’audience et la date à laquelle elle a été prononcée ».

Le  Conseil  d’État avait déjà eu l’occasion d’appliquer ces dispositions (CE,  13  avril  2016,  M.  A.,  n°  381175,  aux  Tables) précisant que le seul visa de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative relatif à la dispense de conclusions du rapporteur public, ne saurait tenir lieu de la mention prévue par les dispositions de son article R. 741-2, il a donc logiquement prononcé l’annulation de la décision du Tribunal. Mais statuant sur le fond, il a rejeté le surplus des conclusions de l’intéressé.

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