Un mis en examen représenté par un avocat choisi et non désigné au titre de l’aide juridictionnelle peut-il bénéficier gratuitement de l’assistance d’un interprète ?

Catherine Bauer-Violas

L’intérêt pratique de l’arrêt commenté de la chambre criminelle en date du 22 octobre 2026 (26-85.100) est de rappeler – sur le fondement des articles 6 § 3 de la convention européenne des droits de l’homme et préliminaire, alinéa 7 du code de procédure pénale –  que si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu’elle comprend et jusqu’au terme de la procédure, à l’assistance gratuite d’un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience.

Le droit à l’assistance d’un interprète découle expressément de l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme qui prévoit que « tout accusé a droit notamment à : a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; […]  e. se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. »

Ce droit à l’assistance d’un interprète est apprécié largement par la cour européenne (CEDH, arrêt du 14 octobre 2014, Baytar c/ Turquie, no 45440/04).

De même, la directive n° 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil, adoptée le 8 octobre 2010, et relative au droit à l’interprétariat et à la traduction dans le cadre des procédures pénales a insisté sur l’importance de la qualité de la traduction et de l’interprétation pour garantir que les personnes concernées aient connaissance des faits qui leur sont reprochés et qu’elles soient en mesure d’exercer leurs droits de la défense.

Cette directive a été transposée en droit interne par la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 qui a inséré un nouvel alinéa au III de l’article préliminaire du code de procédure pénale selon lequel : « si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu’elle comprend et jusqu’au terme de la procédure, à l’assistance d’un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l’exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code ».

Le droit à l’interprétariat fait donc partie des droits de la défense de toute personne poursuivie ou suspectée et ce, à tous les stades de la procédure diligentée à son encontre.

Quant à ses modalités d’exercice, la chambre criminelle avait jugé que la personne mise en examen qui bénéficiait de l’aide juridictionnelle avait droit à la prise en charge par l’Etat d’un interprète chargé de l’assister dans ses entretiens avec son avocat (Crim., 6 décembre 1994, pourvoi n° 94-84.235, Bull. crim. 1994 n° 394 ; Crim., 25 mai 2005, pourvoi n° 05-81.628, Bull. crim. 2005, n° 157 ; Crim., 8 décembre 2010, pourvoi n° 10-87.818, Bull. crim. 2010, n° 199).

Toutefois, la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 a consacré formellement, dans la continuité des décisions de la Cour de cassation, le droit pour la personne à bénéficier de l’assistance gratuite d’un interprète au cours des entretiens avec son avocat.

Jusqu’au 21 février 2026, l’article 800-1 du code de procédure pénale édictait que « les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’Etat ».

Dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, l’article 800-1 du code de procédure pénale dispose que « les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée » tout en précisant que « les frais d’interprétariat ne peuvent être mis à la charge de personnes condamnées ».

Et, dans sa partie règlementaire l’article R. 91 du code de procédure pénale prévoit que « Constituent des frais de justice les dépenses de procédure, à la charge définitive ou provisoire de l’Etat, qui résultent d’une décision de l’autorité judiciaire ou de celle d’une personne agissant sous sa direction ou son contrôle. Ils comprennent les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ainsi que les frais qui leur sont assimilés. Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police correspondent à des dépenses engagées au cours d’une procédure pénale. Ils sont énumérés à l’article R. 92. […] L’Etat paye les frais de justice et poursuit le recouvrement de ceux qui ne sont pas à sa charge définitive, le tout dans la forme et selon les règles établies par le présent titre ».

Quant à l’article R. 92 du même code il énonce notamment que « Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont : […] 3o Les honoraires et indemnités qui peuvent être accordés aux personnes ci-après : a) Experts ; […] f) interprètes traducteurs ».

Il en résulte que le mis en examen a droit au bénéfice d’un interprète en vue de la préparation du débat contradictoire, dès lors qu’il ne comprend pas la langue française et que cette assistance reste à la charge de l’Etat qu’il soit bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ou pas.

C’est cette règle qui a été enfreinte en l’espèce. En raison d’une indication erronée du greffe du juge d’instruction sur l’absence de prise en charge par l’Etat au titre des frais de justice des frais d’interprétariat, faute pour l’avocat d’intervenir au titre de l’aide juridictionnelle, l’avocat du demandeur n’avait pu s’entretenir, en présence d’un interprète, avec son client au centre pénitentiaire dans des conditions lui permettant de préparer utilement sa défense devant le juge des libertés et de la détention qui devait statuer sur la prolongation de sa détention provisoire.

Pour rejeter l’exception de nullité du débat contradictoire, l’arrêt attaqué avait énoncé notamment qu’un interprète en langue anglaise était présent lors dudit débat contradictoire et qu’un interprète avait également été requis par le juge d’instruction pour assister l’avocat de M. E lors de son entretien avec ce dernier au centre pénitentiaire, de sorte que son droit à l’assistance d’un interprète avait ainsi été respecté.

La règle est donc claire et permet d’assurer le caractère effectif de ce droit à l’interprète.

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