L’administration peut-elle produire en appel des éléments de nature à justifier une visite domiciliaire destinée à prévenir la commission d’acte de terrorisme ?

Catherine Bauer-Violas

La Chambre criminelle considère, dans une décision du 8 septembre 2026 ( n°25-84.536), que l’administration peut produire devant le juge d’appel, des éléments d’information complétant les indications données initialement au juge des libertés et de la détention afin de justifier une demande d’autorisation de procéder à une visite domiciliaire en vue de prévenir un acte de terrorisme.

Deux conditions toutefois doivent être réunies : ces nouvelles pièces, d’une part, doivent avoir pour seul objet de préciser les faits relatés dans la requête de l’administration, et d’autre part, elles doivent être soumises au débat contradictoire.

L’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que l’administration, aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, peut être autorisée par le juge judiciaire à procéder à des visites domiciliaires et des saisies en tout lieu qu’elle désigne, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics en lien avec le risque de commission d’un acte de terrorisme et que cette personne entre en relations habituelles avec des personnes ou des organisations impliquées dans le terrorisme, ou adhère à une idéologie terroriste.

La jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation s’est fixée en ce sens que la requête de l’administration peut se fonder exclusivement sur une note des services de renseignements, dite « note blanche », si les faits qu’elle relate sont précis et circonstanciés, le juge des libertés et de la détention ne devant se prononcer qu’au regard de ces seuls éléments de fait, sans interprétation ou extrapolation et le juge d’appel ayant la faculté, en cas de contestation sérieuse, d’inviter l’administration à produire tout élément utile (Crim., 5 décembre 2023, pourvoi n° 22-80.611, publié au Bulletin ; Crim., 4 février 2025, pourvoi n° 23-82.042).

La décision commentée a permis à la chambre criminelle de préciser davantage les choses puisqu’il s’agissait de savoir si l’autorité administrative défenderesse à un appel et un recours exercés, conformément aux dispositions de l’article L. 229-3 du code de la sécurité intérieure, contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations pouvait, de sa propre initiative, produire devant le juge d’appel des éléments d’information complémentaires pour justifier du bien-fondé de sa requête.

Dans cette affaire, à par une requête présentée le 7 juin 2024 par le préfet de la Gironde sollicitait du juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à des opérations de visite et saisie au domicile et dans le véhicule de Mme Z sur le fondement de l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme. Par ordonnance du 14 juin suivant, le juge a faite droit à cette demande et dont le déroulement des opérations a eu lieu le 20 juin 2024, ce qui a conduit à la saisie de divers objets.

Mme Z a alors relevé appel de l’ordonnance ci-dessus et exercé un recours contre le déroulement desdites opérations.

Le premier président de la cour d’appel par ordonnance du 19 mai 2025 a confirmé l’ordonnance et rejeté le recours contre le déroulement des opérations.

Le pourvoi qui a ensuite été formé par la personne ayant fait l’objet de cette visite domiciliaire s’est cristallisé sur le point de savoir dans quelle mesure la note blanche émanant des services de renseignement ayant fondé la requête de l’administration et l’autorisation du juge des libertés et de la détention peut être complétée à l’initiative de l’administration pour permettre au premier président de la cour d’appel de se prononcer sur la régularité et le bien-fondé de la décision du juge des libertés et de la détention et le déroulement des opérations.

Comme rappelé précédemment, la requête de l’administration peut se fonder exclusivement sur une note des services de renseignements si les faits qu’elle relate sont précis et circonstanciés, le juge des libertés et de la détention ne devant se prononcer qu’au regard de ces seuls éléments de fait, sans interprétation ou extrapolation, et le juge d’appel a la faculté, en cas de contestation sérieuse, d’inviter l’administration à produire tout élément utile. 

La Cour de cassation précise que l’administration, de sa propre initiative, peut également produire devant ce même juge, des éléments d’information complémentaires, dès lors que ces nouvelles pièces, d’une part, ont pour seul objet de préciser les faits relatés dans la requête de l’administration, d’autre part, sont soumises au débat contradictoire.

Ces deux limites sont importantes car il ne s’agit pas de justifier après coup l’autorisation accordée sur la base d’éléments complémentaires se rapportant à d’autres faits distincts de ceux mentionnés à l’appui de la requête et en tout état de cause, les parties doivent être à même d’en discuter.

La chambre criminelle a donc estimé que dans cette affaire, le juge d’appel a retenu qu’il convenait d’examiner la décision du premier juge au regard des éléments produits ultérieurement par celle-ci de sa propre initiative, dès lors qu’il n’a pas été allégué que la note annexée par l’administration à ses observations en appel faisait état de faits distincts de ceux mentionnés à l’appui de la requête et que Mme Z avait pu en discuter la teneur dans ses conclusions et au cours des débats.

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