Précisions de la Chambre criminelle quant à l’indemnisation des parties civiles

Catherine Bauer-Violas
Solène Lamotte

Il est constant qu’au visa des articles 2 et 3 du code de procédure pénale et 1240 du code civil (ancien article 1382), la Cour de cassation affirme qu’il appartient aux juridictions du fond de réparer intégralement, sans perte ni profit, et dans la limite des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe, et d’en rechercher l’étendue.

Par deux décisions récentes , la Chambre criminelle de la Cour de cassation a apporté plusieurs précisions quant à l’indemnisation des parties civiles.

Dans ces deux affaires, les prévenus auteurs de destruction du bien d’autrui, aggravé tantôt par les circonstances de réunion de plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice et de bien destiné à l’utilité publique (première affaire), tantôt par l’utilisation d’un moyen dangereux (seconde affaire), ont été déclarés coupables par le juge répressif.

Malgré la production de plusieurs éléments probatoires, les juridictions du fond ont refusé d’indemniser la partie civile victime de ces dégradations au motif notamment que ces éléments n’étaient pas suffisants pour déterminer la valeur des biens détruits par les prévenus, autrement dit, le montant de son préjudice.

Mais, après avoir rappelé que les juges du fond sont tenus de rechercher l’étendue du préjudice résultant de l’affirmation de culpabilité des prévenus pour le réparer dans son intégralité, la Cour de cassation a affirmé que le montant du préjudice étant une question de fait, il peut être prouvé par tout moyen, y compris par la production de factures pro forma (Crim., 18 avril 2023, pourvoi n° 22-85.192), et que, les juges du fond ne peuvent écarter un élément de preuve de la partie civile au motif que l’estimation proposée était insuffisante pour évaluer le montant du préjudice alors qu’ils auraient pu, si nécessaire, ordonner une expertise (Crim., 6 mai 2024, pourvoi n° 23-84.214, à paraître, voir décision ci-dessous).

 

Crim. 6 mai 2024, pourvoi n°23-84.214

Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Deux radars automatiques de contrôle de vitesse installés sur la commune
d’Albertville, respectivement aux points kilométriques 23.385 et 24.25
de la route nationale n 90 (ci-après radar PK 23.385 et radar PK 24.25), o
ont été détruits par des incendies.
3. Poursuivis devant le tribunal correctionnel, Mmes D, LE, LA et M. B ont été déclarés
coupables des chefs, notamment, de destructions par un moyen dangereux
et association de malfaiteurs.
4. Sur les intérêts civils, le tribunal a dit Mme D et M. B,
d’une part, et Mmes LA et LE, d’autre part, entièrement
responsables des dommages occasionnés, respectivement, au radar
PK 24.25 et au radar PK 23.385.
5. Par jugement ultérieur, le tribunal a, selon la répartition ci-dessus indiquée,
condamné les prévenus à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat, partie civile,
une somme de 5 124 euros pour chacun des deux appareils incendiés.
6. L’Agent judiciaire de l’Etat a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche

7. Le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens
de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné in solidum
M. B et Mme D à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat
la somme de 444,57 euros à titre de dommages-intérêts pour la dégradation
du radar point 24.25 RN 90, et condamné in solidum Mmes LA et
LE à lui payer la somme de 44,57 euros à titre de dommages-intérêts
pour la dégradation du radar point 23.385 RN 90, alors :

« 2 / que toute personne est en droit d’obtenir la réparation du préjudice
qui lui a été directement causé par une infraction ; que le préjudice résultant
d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit ;
que l’existence et l’étendue du préjudice de la partie civile peuvent
être démontrées par tout moyen de preuve ; qu’en se bornant, pour infirmer
la décision entreprise quant au montant de la somme allouée à
l’Agent judiciaire de l’Etat au titre de la réparation de son préjudice matériel
résultant des infractions commises par les prévenus, à relever que la lecture
combinée de ses pièces n 3 et 6 (facture n 3 et acte d’engagement
de la société S et annexe financière du marché) ne permettait pas
de connaître précisément le modèle des radars incendiés, de sorte que
la cour ne pouvait pas déterminer la valeur de ces appareils et le préjudice
résultant du coût de leur remplacement, lorsque l’Agent judiciaire de l’Etat
faisait valoir dans ses conclusions d’appel que si ces éléments ne
concernaient pas précisément les radars incendiés ils se rapportaient
au marché public passé avec les sociétés Sa et I (venant aux
droits de S) pour l’achat de ces radars et que les tarifs habituels
des radars fixés par ce marché correspondaient ainsi au prix de
remplacement des deux radars incendiés, la cour d’appel qui a refusé
de prendre en compte cet élément permettant l’évaluation du préjudice
de la partie civile, n’a pas justifié légalement sa décision au regard
des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble
l’article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2, 3 du code de procédure pénale et 1240 du code civil :

9. Il résulte de ces textes qu’il appartient aux juridictions du fond de réparer,
dans la limite des conclusions des parties, le préjudice dont elles
reconnaissent le principe et d’en rechercher l’étendue.
10. Pour écarter la demande en ce qu’elle portait sur le coût
de remplacement des deux appareils incendiés et limiter l’évaluation
du préjudice résultant des faits à des frais de mise en sécurité pour
un montant de 444,57 euros par appareil, l’arrêt attaqué énonce notamment
que la partie civile justifie l’évaluation de son préjudice par la production
d’une facture proforma antérieure aux faits, relative à des appareils distincts,
de type Mesta 2000D équipés d’un cinémomètre de type 210D, et
qu’elle soutient qu’en application des règles du marché public passé avec
la société I, le prix d’un modèle donné est toujours le même.
11. Les juges relèvent que la procédure ne permet pas de déterminer
précisément le modèle des radars incendiés en l’espèce, alors que
les prévenus soutiennent qu’il s’agissait en fait d’appareils de type 210C et
non 210D.
12. Ils soulignent que la partie civile n’apporte aucune précision sur le type
des appareils concernés ni sur le prix de remplacement d’un appareil
de type 210C, alors même qu’un renvoi avait spécifiquement été ordonné
à cette fin par le premier juge.
13. Les juges en déduisent qu’ils sont dans l’impossibilité de déterminer
la valeur des appareils incendiés, l’Agent judiciaire de l’Etat ne leur apportant
pas les éléments permettant d’évaluer le préjudice résultant de leur coût
de remplacement.
14. En se déterminant ainsi, par des motifs fondés sur le caractère
insuffisant de l’estimation proposée par la partie civile pour évaluer
le montant d’un préjudice dont l’affirmation de l’existence résultait tant
de la déclaration de culpabilité des prévenus que de ses propres
énonciations, alors qu’il lui appartenait, dans l’exercice de son pouvoir
souverain d’appréciation, le cas échéant en ordonnant une expertise, d’en
rechercher l’étendue pour le réparer dans son intégralité, la cour d’appel a
méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
15. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour
d’appel de Chambéry, en date du 21 juin 2023, et pour qu’il soit à nouveau
jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Grenoble,
à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres
du greffe de la cour d’appel de Chambéry et sa mention en marge ou
à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé
par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt-quatre.

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